{"id":13853,"date":"2025-10-29T16:01:54","date_gmt":"2025-10-29T15:01:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hv-a.be\/dans-un-arret-du-28-octobre-2025-req-n34068-21-greenpeace-nordic-et-autres-c-norvege-la-cour-europeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-lhomme-a-considere-que-si-les-etats-d\/"},"modified":"2025-10-29T16:01:54","modified_gmt":"2025-10-29T15:01:54","slug":"dans-un-arret-du-28-octobre-2025-req-n34068-21-greenpeace-nordic-et-autres-c-norvege-la-cour-europeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-lhomme-a-considere-que-si-les-etats-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hv-a.be\/en\/dans-un-arret-du-28-octobre-2025-req-n34068-21-greenpeace-nordic-et-autres-c-norvege-la-cour-europeenne-de-sauvegarde-des-droits-de-lhomme-a-considere-que-si-les-etats-d\/","title":{"rendered":"Dans un arr\u00eat du 28 octobre 2025 (Req. N\u00b034068\/21 \u2013 Greenpeace Nordic et autres c\/ Norv\u00e8ge), la Cour europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme a consid\u00e9r\u00e9 que, si les \u00c9tats doivent prot\u00e9ger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur sant\u00e9 (art. 8 CEDH), dans l\u2019affaire concernant les licences d\u2019exploration p\u00e9troli\u00e8re en mer de Barents octroy\u00e9es le 10 juin 2016, la Norv\u00e8ge dispose d\u2019un cadre proc\u00e9dural garantissant une \u00e9valuation environnementale compl\u00e8te avant toute exploitation qui inclut les \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre, y compris celles li\u00e9es \u00e0 la combustion \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, et pr\u00e9voit une consultation publique.  Elle constate que, si les processus ayant abouti \u00e0 la d\u00e9cision de 2016 n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9ellement exhaustifs et si, en particulier, l\u2019\u00e9valuation des incidences de l\u2019activit\u00e9 sur le climat a \u00e9t\u00e9 report\u00e9e, rien n\u2019indiquait qu\u2019une \u00e9valuation report\u00e9e ait en soi \u00e9t\u00e9 insuffisante pour \u00e9tayer les garanties de l\u2019\u00c9tat en mati\u00e8re de respect de la vie priv\u00e9e et familiale au sens de la Convention, la r\u00e9glementation pr\u00e9voyant cette \u00e9valuation avant toute mise en exploitation des gisements.  Pour celle-ci, la r\u00e9glementation norv\u00e9gienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l\u2019exploitation des gisements, une \u00e9valuation environnementale compl\u00e8te et fond\u00e9e sur les meilleures donn\u00e9es scientifiques disponibles, incluant la quantification des \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre, y compris celles li\u00e9es \u00e0 la combustion, m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, l\u2019\u00e9valuation de la compatibilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu\u2019une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes"},"content":{"rendered":"<p>Dans cette affaire, diff\u00e9rents requ\u00e9rants personnes physiques et Greenpaece Nordic ASBL active depuis 1988 qui poursuit une action collective de protection des droits de l\u2019homme contre le changement climatique et d\u2019autres associations ont introduit une action contre le Gouvernement norv\u00e9gien en ce qui concerne des licences d\u2019exploitation de gisements p\u00e9troliers en mer de Barents.<\/p>\n<p><strong>R\u00e9troactes<\/strong><\/p>\n<p>Cette affaire porte sur l&#8217;aspect proc\u00e9dural de l&#8217;obligation de prot\u00e9ger efficacement les individus contre les effets n\u00e9fastes graves des changements climatiques sur leur vie, leur sant\u00e9, leur bien-\u00eatre et leur qualit\u00e9 de vie. Les parties requ\u00e9rantes soulevaient principalement des questions au regard de l&#8217;article 8 de la Convention, en ce qu\u2019elles consid\u00e9raient que le processus d\u00e9cisionnel relatif \u00e0 l&#8217;\u00e9valuation d&#8217;impact environnemental lors de la proc\u00e9dure d&#8217;autorisation d&#8217;exploration p\u00e9troli\u00e8re pr\u00e9alable \u00e0 la production de p\u00e9trole aurait comport\u00e9 des lacunes.<\/p>\n<p>Le 10 juin 2016, le minist\u00e8re a octroy\u00e9 dix permis de production de gaz de p\u00e9trole sur le plateau continental norv\u00e9gien en vertu de l&#8217;article 3-3 de la loi norv\u00e9gienne sur le p\u00e9trole. Sept de ces permis (quatorze blocs) concernaient des zones \u00ab\u00a0matures\u00a0\u00bb du sud de la mer de Barents, tandis que trois permis (vingt-six blocs) concernaient des zones \u00ab\u00a0non matures\u00a0\u00bb du sud-est de la mer de Barents. Les b\u00e9n\u00e9ficiaires de ces permis \u00e9taient treize soci\u00e9t\u00e9s priv\u00e9es.<\/p>\n<p>En d\u00e9cembre 2020, sept puits d&#8217;exploration avaient \u00e9t\u00e9 for\u00e9s sur les blocs du 23e cycle d&#8217;octroi de permis\u00a0: trois dans le sud de la mer de Barents et quatre dans le sud-est de la mer de Barents.<\/p>\n<p>Finalement, toutes ces licences ont \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9es par les soci\u00e9t\u00e9s aucune d\u00e9couverte de gaz potentiellement rentable n&#8217;ayant \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n<p>Une nouvelle licence de production, la n\u00b0 1170, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e et est valable jusqu&#8217;au 11 mars 2030.<\/p>\n<p>Elle a permis la d\u00e9couverte de deux importants gisements de gaz. Un de ces gisements, le gisement dit de \u00ab\u00a0Wisting\u00a0\u00bb est la plus grande d\u00e9couverte de p\u00e9trole non exploit\u00e9e du plateau continental norv\u00e9gien, avec des volumes estim\u00e9s \u00e0 environ 440 millions de barils \u00e9quivalent p\u00e9trole.<\/p>\n<p>Les deux puits ont \u00e9t\u00e9 bouch\u00e9s et abandonn\u00e9s apr\u00e8s \u00e9valuation, mais la d\u00e9couverte reste valable et ouverte \u00e0 l&#8217;exploitation, soit par le forage de nouveaux puits d&#8217;\u00e9valuation, soit par raccordement \u00e0 d&#8217;autres infrastructures.<\/p>\n<p>Le 18 octobre 2016, les deux organisations requ\u00e9rantes ont introduit un recours en contr\u00f4le judiciaire contre la validit\u00e9 de la d\u00e9cision du 10 juin 2016 octroyant les licences de production d\u00e9livr\u00e9es lors du 23e cycle d&#8217;octroi.<\/p>\n<p>Les organisations ont notamment fait valoir que la d\u00e9cision \u00e9tait contraire \u00e0 l&#8217;article 112 de la Constitution relatif au droit \u00e0 un environnement sain. Elles ont \u00e9galement soutenu que la d\u00e9cision d&#8217;octroyer les licences d&#8217;exploitation p\u00e9troli\u00e8re dans le sud-est de la mer de Barents \u00e9tait invalide en raison de divers vices de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>Le 4 janvier 2018, le tribunal municipal d&#8217;Oslo a jug\u00e9 la d\u00e9cision contest\u00e9e du 10 juin 2016 valide.<\/p>\n<p>Les documents des demandeurs et les informations publiques disponibles confirment que, le 11 mars 2022, la Norv\u00e8ge a renouvel\u00e9 la licence d&#8217;exploitation de la zone situ\u00e9e au sud de la mer de Barents, partiellement couverte par l&#8217;une des licences de production contest\u00e9es, dans le cadre du syst\u00e8me dit d&#8217;accord pr\u00e9alable sur l&#8217;exploitation pour les zones matures, apr\u00e8s la renonciation \u00e0 la licence initiale pour cette zone. Diff\u00e9rents recours ont \u00e9t\u00e9 introduits contre la d\u00e9cision du tribunal municipal d\u2019Oslo et, dans ce cadre, la Cour supr\u00eame de Norv\u00e8ge a examin\u00e9 si l&#8217;\u00e9valuation des effets climatiques probables de l&#8217;ouverture du sud-est de la mer de Barents \u00e0 d&#8217;\u00e9ventuelles activit\u00e9s p\u00e9troli\u00e8res futures \u00e9tait insuffisante, compte tenu de l&#8217;absence de mention sp\u00e9cifique des \u00e9missions en aval qui seraient g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par la combustion du p\u00e9trole et du gaz norv\u00e9giens export\u00e9s.<\/p>\n<p>La Cour a relev\u00e9 que toute extraction de p\u00e9trole cons\u00e9cutive \u00e0 l&#8217;octroi d&#8217;une licence lors du 23e cycle d&#8217;octroi n&#8217;aurait lieu qu&#8217;en 2030 au plus t\u00f4t, soit 17 ans apr\u00e8s la d\u00e9cision d&#8217;ouvrir la zone et 14 ans apr\u00e8s la d\u00e9cision d&#8217;octroyer des licences de production. La Cour a alors conclu que, compte tenu de l&#8217;incertitude quant \u00e0 la pr\u00e9sence de p\u00e9trole, et quant \u00e0 la quantit\u00e9 exploitable, le moment le plus opportun pour \u00e9valuer l&#8217;impact climatique global sp\u00e9cifique de l&#8217;extraction de p\u00e9trole serait celui o\u00f9 une autorisation de d\u00e9veloppement p\u00e9trolier (PDO) pourrait \u00eatre approuv\u00e9e. La Cour a \u00e9galement soulign\u00e9 qu&#8217;aucune cons\u00e9quence environnementale globale significative ne surviendrait lors de l&#8217;ouverture de la zone \u00e0 l&#8217;exploration ni pendant l&#8217;exploration elle-m\u00eame\u00a0: aucune \u00e9mission significative ne serait enregistr\u00e9e avant la r\u00e9alisation de d\u00e9couvertes rentables, le d\u00e9p\u00f4t d&#8217;une demande et l&#8217;octroi de licences de d\u00e9veloppement et d&#8217;exploitation.<\/p>\n<p>Une \u00e9valuation d&#8217;impact, prenant en compte les \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre, devrait normalement \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e au stade de la demande d&#8217;autorisation de mise sur le march\u00e9, et le minist\u00e8re pourrait refuser d&#8217;approuver L\u2019autorisation de mise sur le march\u00e9 ou imposer des conditions \u00e0 son approbation.<\/p>\n<p>La Cour supr\u00eame a conclu que, si le calcul de l\u2019impact net des exportations norv\u00e9giennes de p\u00e9trole et de gaz sur les \u00e9missions mondiales \u00e9tait complexe et controvers\u00e9, cet aspect avait \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 de mani\u00e8re approfondie lors de l\u2019ouverture \u00e0 l\u2019exploration du sud-est de la mer de Barents.<\/p>\n<p>L\u2019omission d\u2019exemples d\u2019\u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre fond\u00e9es sur un ou plusieurs volumes de production dans l\u2019\u00e9tude d\u2019impact ne constituait donc pas une erreur de proc\u00e9dure pertinente pour l\u2019ouverture du sud-est de la mer de Barents ni pour les permis de production du 23e cycle d\u2019octroi, et ne les invalidait pas.<\/p>\n<p>La conclusion de la Cour supr\u00eame de Norv\u00e8ge \u00e9tait qu&#8217;aucune erreur de proc\u00e9dure n&#8217;avait \u00e9t\u00e9 commise concernant les effets climatiques lors de l&#8217;\u00e9valuation d&#8217;impact relative \u00e0 l&#8217;ouverture du sud-est de la mer de Barents, les effets climatiques \u00e9tant pris en compte politiquement de mani\u00e8re continue. Ces effets feraient l&#8217;objet d&#8217;une \u00e9valuation d&#8217;impact environnemental dans le cadre d&#8217;une \u00e9ventuelle demande d&#8217;autorisation de production.<\/p>\n<p>Pour la Cour supr\u00eame de Norv\u00e8ge, cette situation ne saurait invalider la d\u00e9cision d&#8217;attribuer les licences de production lors du 23e cycle d&#8217;octroi de licences en 2016.<\/p>\n<p><strong>Moyens soulev\u00e9s par les requ\u00e9rants\u00a0: <\/strong><\/p>\n<p>Les requ\u00e9rants ont fait valoir que la d\u00e9cision du 10 juin 2016 accordant dix permis de production p\u00e9troli\u00e8re pour le plateau continental norv\u00e9gien \u00e9tait contraire \u00e0 l\u2019obligation de la Norv\u00e8ge d\u2019att\u00e9nuer les changements climatiques, ph\u00e9nom\u00e8ne anthropique qui affectait n\u00e9gativement la vie, les conditions de vie et la sant\u00e9 des requ\u00e9rants et d\u2019autres personnes dont les int\u00e9r\u00eats \u00e9taient repr\u00e9sent\u00e9s par les organisations requ\u00e9rantes en s\u2019appuyant sur les articles 2 (droit \u00e0 la vie) et 8 (droit \u00e0 la protection de la vie priv\u00e9e et familiale) de la Convention.<\/p>\n<p>La violation des articles 13 (interdiction des discriminations) et 14 (droit \u00e0 un recours effectif) de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme est \u00e9galement invoqu\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Recevabilit\u00e9 des demandes<\/strong><\/p>\n<p>En ce qui concerne la recevabilit\u00e9 des demandes, la Cour estime que pour pouvoir introduire un recours, il faut qualit\u00e9 pour agir c\u2019est-\u00e0-dire disposer d\u2019un lien suffisamment \u00e9troit entre la d\u00e9cision contest\u00e9e d&#8217;octroi de permis d&#8217;exploration p\u00e9troli\u00e8re et les graves cons\u00e9quences du changement climatique sur la vie, la sant\u00e9, le bien-\u00eatre et la qualit\u00e9 de vie des personnes.<\/p>\n<p>Faisant application des crit\u00e8res d\u00e9velopp\u00e9s dans son arr\u00eat VereinKlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, elle conclut qu\u2019en l&#8217;esp\u00e8ce, les requ\u00e9rants individuels ne remplissent pas les conditions requises pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme victimes.<\/p>\n<p>Elle consid\u00e8re que les organisations requ\u00e9rantes remplissent les crit\u00e8res pertinents de qualit\u00e9 pour agir et sont donc habilit\u00e9es \u00e0 agir au nom de leurs membres et\/ou d&#8217;autres personnes affect\u00e9es par l\u2019acte administratif critiqu\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Fondement des demandes<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Articles 2 et 8 de la Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme<\/strong><\/p>\n<p>En ce qui concerne la violation de l\u2019article 8 de la Convention (protection de la vie priv\u00e9e et familiale), la Cour r\u00e9affirme que l\u2019obligation de l\u2019\u00c9tat, au titre de l\u2019article 8, est de contribuer \u00e0 assurer la protection effective, par les autorit\u00e9s de l\u2019\u00c9tat, des personnes relevant de sa juridiction contre les effets n\u00e9fastes graves sur leur vie, leur sant\u00e9, leur bien-\u00eatre et leur qualit\u00e9 de vie, r\u00e9sultant des effets et risques li\u00e9s aux changements climatiques. Dans ce contexte, le devoir primordial de l\u2019\u00c9tat est d\u2019adopter et d\u2019appliquer effectivement, dans la pratique, des r\u00e9glementations et des mesures susceptibles d\u2019att\u00e9nuer les effets actuels et futurs, potentiellement irr\u00e9versibles, des changements climatiques. Cette obligation d\u00e9coule du lien de causalit\u00e9 entre les changements climatiques et la jouissance des droits garantis par la Convention, et du fait que l\u2019objet et le but de la Convention, en tant qu\u2019instrument de protection des droits de l\u2019homme, exigent que ses dispositions soient interpr\u00e9t\u00e9es et appliqu\u00e9es de mani\u00e8re \u00e0 garantir des droits concrets et effectifs, et non th\u00e9oriques et illusoires.<\/p>\n<p>La Cour r\u00e9affirme que les \u00c9tats disposent d\u2019une large marge d\u2019appr\u00e9ciation quant aux moyens de mettre en \u0153uvre leurs obligations climatiques.<\/p>\n<p>Cela inclut les choix op\u00e9rationnels et l\u2019adoption de politiques visant \u00e0 atteindre les objectifs et engagements internationalement convenus en mati\u00e8re de lutte contre les changements climatiques et leurs effets n\u00e9fastes, compte tenu des priorit\u00e9s et des ressources de l\u2019\u00c9tat (voir l\u2019arr\u00eat Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres).<\/p>\n<p>Parall\u00e8lement, la Cour a examin\u00e9 les donn\u00e9es scientifiques relatives aux cons\u00e9quences des changements climatiques sur les droits garantis par la Convention. Elle a \u00e9galement pris en compte les donn\u00e9es scientifiques d\u00e9montrant l\u2019urgence de lutter contre les effets n\u00e9fastes des changements climatiques\u00a0; la gravit\u00e9 de leurs cons\u00e9quences, notamment le risque s\u00e9rieux d\u2019irr\u00e9versibilit\u00e9\u00a0; et la reconnaissance scientifique, politique et jurisprudentielle d\u2019un lien entre les effets n\u00e9fastes des changements climatiques et la jouissance des droits de l\u2019homme (sous diverses formes).<\/p>\n<p>A ce sujet, la Cour souligne l\u2019urgence de lutter contre le changement climatique, la gravit\u00e9 des risques irr\u00e9versibles, et le manque d\u2019action pass\u00e9 des \u00c9tats, confirm\u00e9s par les travaux du GIEC.<\/p>\n<p>Ainsi, la protection du climat doit peser fortement dans toute mise en balance avec d\u2019autres consid\u00e9rations.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019application de ces au cas d\u2019esp\u00e8ce, la Cour examine si la proc\u00e9dure d\u2019autorisation de l\u2019exploration p\u00e9troli\u00e8re du 10 juin 2016 dans le sud et sud-est de la mer de Barents respectait les obligations proc\u00e9durales de l\u2019\u00c9tat norv\u00e9gien.<\/p>\n<p>Selon la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme, un \u00c9tat doit effectuer, avant toute autorisation d\u2019activit\u00e9s potentiellement dangereuses, une \u00e9valuation environnementale compl\u00e8te et fond\u00e9e sur les meilleures donn\u00e9es scientifiques disponibles, incluant :<\/p>\n<ul>\n<li>la quantification des \u00e9missions de gaz \u00e0 effet de serre, y compris celles li\u00e9es \u00e0 la combustion, m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9tranger ;<\/li>\n<li>une \u00e9valuation de la compatibilit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ;<\/li>\n<li>une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Cour observe que d\u2019autres juridictions internationales (Tribunal du droit de la mer, Cour interam\u00e9ricaine des droits de l\u2019homme, Cour de justice de l\u2019AELE, Cour internationale de justice) ont reconnu cette m\u00eame obligation proc\u00e9durale d\u2019\u00e9valuer l\u2019impact climatique des projets.<\/p>\n<p>Elle constat\u00e9, en ce qui concerne la Norv\u00e8ge que\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>La Norv\u00e8ge a ratifi\u00e9 les principaux accords climatiques et dispose d\u2019un cadre juridique national d\u00e9taill\u00e9.<\/li>\n<li>Le processus norv\u00e9gien comporte trois \u00e9tapes :<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>L\u2019ouverture d\u2019une zone \u00e0 l\u2019exploration (avec \u00e9valuation environnementale strat\u00e9gique et consultation publique) ;<\/li>\n<li>L\u2019octroi de licences d\u2019exploration (sans \u00e9valuation obligatoire) ;<\/li>\n<li>Un plan de d\u00e9veloppement et d\u2019exploitation (PDO) pour l\u2019extraction (avec \u00e9valuation environnementale et consultation, mais parfois dispens\u00e9es).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Les requ\u00e9rants contestaient l\u2019absence d\u2019\u00e9valuation climatique compl\u00e8te au stade de la licence (d\u00e9cision du 10 juin 2016) et la d\u00e9f\u00e9rence au stade ult\u00e9rieur du plan de d\u00e9veloppement et d\u2019exploitation, craignant que cela retarde ou affaiblisse la protection.<\/p>\n<p>La Cour reconna\u00eet que l\u2019\u00e9valuation initiale de 2016 n\u2019\u00e9tait pas compl\u00e8te, plusieurs aspects climatiques ayant \u00e9t\u00e9 report\u00e9s \u00e0 plus tard.<\/p>\n<p>Toutefois, elle note que :<\/p>\n<ul>\n<li>aucune entreprise ne peut exploiter sans une autorisation relative au plan de d\u00e9veloppement et d\u2019exploitation, qui doit inclure une \u00e9valuation climatique compl\u00e8te ;<\/li>\n<li>la Cour supr\u00eame de Norv\u00e8ge a r\u00e9affirm\u00e9 l\u2019obligation constitutionnelle de refuser un plan de d\u00e9veloppement et d\u2019exploitation incompatible avec la protection du climat ;<\/li>\n<li>des garanties l\u00e9gales et jurisprudentielles (EFTA, gouvernement norv\u00e9gien) assurent que les effets climatiques, y compris les \u00e9missions de combustion, seront \u00e9valu\u00e9s avant toute extraction.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Cour europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme en conclut que la proc\u00e9dure norv\u00e9gienne, dans son ensemble, garantit une \u00e9valuation ad\u00e9quate et transparente des impacts climatiques avant toute autorisation d\u2019exploitation p\u00e9troli\u00e8re et que les personnes ou organisations non gouvernementales concern\u00e9es peuvent contester ces d\u00e9cisions en justice.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>Articles 13 et 14 de la <\/strong><strong>Convention europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme<\/strong><\/p>\n<p>En ce qui concerne la violation des articles 13 et 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme, Les requ\u00e9rants soutenaient que la politique climatique de la Norv\u00e8ge et la d\u00e9cision d\u2019octroyer des licences p\u00e9troli\u00e8res violaient l\u2019article 14 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (interdiction de discrimination). Selon eux, ces mesures touchaient de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e les jeunes g\u00e9n\u00e9rations et la population autochtone S\u00e1mi, et ils n\u2019avaient pas pu participer au processus d\u00e9cisionnel.<\/p>\n<p data-start=\"498\" data-end=\"964\">Pour la Cour, ces griefs \u00e9taient irrecevables, car ils n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9s devant les juridictions nationales. Pour celle-ci, les arguments de discrimination n\u2019avaient jamais \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s, m\u00eame en substance, devant les tribunaux norv\u00e9giens. Les requ\u00e9rants n\u2019avaient donc pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes, rendant leur plainte irrecevable en vertu de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p data-start=\"966\" data-end=\"1429\">Les requ\u00e9rants invoquaient \u00e9galement une violation de l\u2019article 13 (droit \u00e0 un recours effectif), estimant que les juridictions norv\u00e9giennes avaient examin\u00e9 leur affaire de mani\u00e8re superficielle. La Cour rejette \u00e9galement cet argument. En effet, les tribunaux nationaux avaient \u00e9tudi\u00e9 en d\u00e9tail leurs revendications relatives aux articles 2 et 8, et le fait que leurs conclusions puissent diff\u00e9rer de celles de la Cour europ\u00e9enne de sauvegarde des droits de l\u2019Homme ne signifie pas qu\u2019ils n\u2019ont pas offert de recours effectif.<\/p>\n<p data-start=\"966\" data-end=\"1429\">\n<p data-start=\"966\" data-end=\"1429\">Pour acc\u00e9der \u00e0 l&#8217;arr\u00eat, suivez le lien suivant :\u00a0<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre#{%22itemid%22:[%22001-245561%22]}\">https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre#{%22itemid%22:[%22001-245561%22]}<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans cette affaire, diff\u00e9rents requ\u00e9rants personnes physiques et Greenpaece Nordic ASBL active depuis 1988 qui poursuit une action collective de protection des droits de l\u2019homme contre le changement climatique et d\u2019autres associations ont introduit une action contre le Gouvernement norv\u00e9gien en ce qui concerne des licences d\u2019exploitation de gisements p\u00e9troliers en mer de Barents. 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