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Par arrêt du 11 septembre 2025 (n°115/2025), la Cour constitutionnelle suspend l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2025 « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions”.

Par arrêt du 11 septembre 2025 (n°115/2025), la Cour constitutionnelle suspend l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2025 « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions » laquelle reporte l’application de la zone à faibles émissions (ZFE) du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027, en ce compris pour les véhicules diesel Euro 5 et les véhicules essence Euro 2.

La Cour considère que cette ordonnance viole l’obligation de standstill contenue dans l’article 23 de la Constitution qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par une législation en ce qui concerne le droit à la santé et le droit à un environnement sain.

Pour la Cour, la justification de la mesure liée à la situation des ménages à plus faibles revenus et aux travailleurs indépendants qui utiliseraient ce type de véhicules n’est étayée par aucun élément démontrant que cette catégorie de la population à protéger possèderait réellement en majeure partie les véhicules les plus anciens. Cette justification semble au contraire en contradiction avec les conclusions d’un rapport de l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale.

Suivant la Cour, il n’existe pas non plus de précisions sur le coût réel que représente le passage d’un véhicule non autorisé à un véhicule autorisé à circuler selon l’échéancier initial. Rien ne démontre que l’acquisition d’un véhicule d’occasion plus récent de quelques années par rapport au véhicule plus ancien, laquelle pouvait déjà être prévue en 2018 et plus encore en 2022, constitue l’obstacle important allégué par le législateur bruxellois. Cette affirmation est encore plus vraie pour les travailleurs indépendants qui bénéficient d’incitants fiscaux en la matière.

Enfin, Pour la Cour constitutionnelle, le régime en vigueur permettait déjà une certaine flexibilité pour les usagers les plus dépendants de leur véhicule.

Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’argument tiré de la protection des ménages à plus faibles revenus puisse justifier le recul significatif du degré de protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain qu’entraîne la mesure généralisée attaquée.

En ce qui concerne l’urgence qui justifie la suspension, la Cour constitutionnelle la déduit d’un préjudice grave et irréparable que la pollution générée par la mesure peut avoir sur la santé d’un enfant de 8 ans qui souffre d’asthme chronique.

L’arrêt sur la requête en annulation devrait intervenir dans les trois mois.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-115f.pdf.

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