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Par arrêt du 2 septembre 2026 (affaire T-120/24 – Global Legal Action Network et Climate Action Network Europe (CAN-Europe) c. Commission), le Tribunal de l’Union européenne a considéré que, si la Commission avait commis certaines erreurs de droit dans l’examen de la demande de réexamen interne introduite au titre du règlement Aarhus, celles-ci étaient sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que les contestations relatives aux objectifs climatiques fixés par le législateur de l’Union et à l’analyse d’impact ayant précédé leur adoption ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées dans le cadre d’un réexamen interne, les actes et activités relevant de l’exercice de pouvoirs législatifs étant exclus du champ d’application du règlement Aarhus, et a, en conséquence, rejeté le recours dans son ensemble

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Global Legal Action Network et Climate Action Network Europe (CAN-Europe), demandent l’annulation de la décision Ares(2023) 8595389 de la Commission européenne, du 14 décembre 2023, par laquelle celle-ci a rejeté leur demande de réexamen interne de la décision d’exécution (UE) 2023/1319 de la Commission, du 28 juin 2023, modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/2126 afin de réviser les quotas annuels d’émissions des États membres pour la période 2023-2030 (JO 2023, L 163, p. 9) (ci-après la « décision attaquée »).

Au soutien de leur recours, les requérantes invoquent, en substance, deux moyens tirés, le premier, d’erreurs de droit au regard de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), de l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), et de l’article 10 du règlement Aarhus, ainsi que d’une erreur d’appréciation en ce que la Commission a rejeté comme irrecevables les motifs du point IV de leur demande de réexamen interne et, le second,

En ce qui concerne le premier moyen, les requérantes avaient demandé à la Commission le réexamen interne, au titre du règlement Aarhus, de la décision d’exécution (UE) 2023/1319 fixant les quotas annuels d’émissions des États membres pour 2023-2030. Elles contestaient notamment le « second objectif 2030/1990 » de réduction des émissions de GES, fixé par la loi européenne sur le climat, ainsi que l’analyse d’impact du 17 septembre 2020 qui avait conduit à cet objectif. La Commission avait rejeté ces arguments comme irrecevables, estimant notamment que la décision d’exécution ne lui laissait aucune marge de choix politique et qu’elle ne pouvait remettre en cause les objectifs fixés par le législateur de l’Union.

Le Tribunal rappelle que le règlement Aarhus permet aux organisations habilitées de demander le réexamen interne d’un acte administratif lorsqu’elles présentent des éléments susceptibles de faire naître des doutes substantiels quant à sa légalité au regard du droit de l’environnement. Lorsque l’institution saisie comprend de manière erronée les motifs de la demande, le Tribunal exerce un contrôle entier sur cette question, même si son contrôle demeure limité à l’erreur manifeste lorsqu’il s’agit d’évaluations techniques ou scientifiques complexes. En l’espèce, toutefois, le Tribunal constate que la Commission avait correctement compris les arguments des requérantes : ceux-ci visaient bien, directement ou indirectement, à remettre en cause le second objectif 2030/1990, le second objectif 2030/2005 et l’analyse d’impact du 17 septembre 2020. Le grief tiré d’une dénaturation de leur demande est donc rejeté.

 

Le Tribunal rappelle ensuite que la décision 2023/1319 constitue un acte d’exécution adopté sur le fondement du règlement 2018/842 et de l’article 291 TFUE. La Commission devait donc se limiter à mettre en œuvre uniformément les objectifs fixés par le législateur, sans pouvoir les modifier ou les compléter. Les objectifs de réduction des émissions pour 2030 avaient été fixés par des actes législatifs, adoptés selon la procédure législative ordinaire. La Commission ne pouvait dès lors, dans le cadre du réexamen interne, considérer que ces objectifs étaient insuffisants au regard d’autres normes environnementales et les remplacer par des objectifs plus ambitieux. Une telle démarche aurait excédé sa compétence d’exécution et porté atteinte aux principes de l’équilibre institutionnel, de l’attribution des compétences, de la coopération loyale et de la sécurité juridique.

 

Le Tribunal reconnaît toutefois que la Commission a commis certaines erreurs de droit. D’une part, elle ne pouvait pas rejeter les arguments relatifs à l’analyse d’impact du 17 septembre 2020 au seul motif que celle-ci était dépourvue d’effet juridique et extérieur : une illégalité affectant un acte préparatoire peut être invoquée à l’appui d’un recours contre l’acte définitif qui en découle. D’autre part, la Commission avait donné une définition trop restrictive du « droit de l’environnement » en considérant que seul le règlement 2018/842 était pertinent. Les requérantes pouvaient notamment invoquer certaines dispositions des règlements relatifs aux inventaires d’émissions et à la procédure de comitologie, dès lors que ces arguments concernaient la légalité de la décision d’exécution elle-même et ne conduisaient pas à modifier la réglementation de base.

 

Malgré ces erreurs, le Tribunal considère que la décision de la Commission reste légalement justifiée par un autre motif : l’analyse d’impact du 17 septembre 2020 était étroitement liée à l’exercice des pouvoirs législatifs de la Commission, puisqu’elle avait été réalisée en vue de son initiative législative ayant conduit à la loi européenne sur le climat et à la modification du règlement 2018/842.

Or, les actes et activités relevant de l’exercice de pouvoirs législatifs sont exclus du champ d’application du règlement Aarhus. La Commission pouvait donc déclarer irrecevables les arguments contestant cette analyse d’impact.

En conséquence, les erreurs de droit constatées étant sans incidence sur le résultat final, le Tribunal rejette l’ensemble du premier moyen des requérantes : la décision de la Commission rejetant leur demande de réexamen interne demeure valable.

Le second moyen repose sur plusieurs critiques adressées à la Commission : les requérantes lui reprochent d’avoir méconnu les obligations de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment au regard de l’accord de Paris, de l’article 191 TFUE, des principes de prévention et de précaution et de la Charte des droits fondamentaux. Elles soutiennent en particulier que les objectifs de réduction fixés pour 2030 ne correspondent pas à la juste part de l’effort mondial nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, qu’ils sont insuffisants et que l’analyse d’impact du 17 septembre 2020 n’aurait pas suffisamment évalué leurs conséquences, notamment sur les droits fondamentaux.

Le Tribunal constate toutefois que ces arguments ne portent pas réellement sur des vices propres à la décision d’exécution 2023/1319. Ils visent en réalité les dispositions législatives ayant fixé les objectifs de réduction pour 2030 ainsi que l’analyse d’impact de 2020. Or, comme cela a déjà été établi lors de l’examen du premier moyen, la Commission pouvait légitimement considérer ces contestations comme irrecevables dans le cadre du réexamen interne. Les motifs par lesquels elle a ensuite déclaré ces arguments infondés étaient seulement surabondants : un moyen dirigé contre un motif surabondant est inopérant. Le Tribunal rejette donc le second moyen sans même devoir examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

En conséquence, le recours est rejeté dans son ensemble. Concernant les dépens, les requérantes, qui succombent, doivent en principe les supporter. Toutefois, le Tribunal relève que la Commission avait effectivement commis certaines erreurs de droit dans les motifs de sa décision, ce qui a pu légitimement inciter les requérantes à saisir le Tribunal. Pour cette raison, le Tribunal fait application de l’équité et condamne les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens de la Commission.

Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/T/2024/T-0120-24-00000000RD-01-P-01/ARRET/325902-FR-1-html.

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