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Anne-Catherine Mercier
Nos actualités récentes
Par arrêt n° 265.188 du 12 décembre 2025, le Conseil d’État annule l’arrêté royal du 14 avril 2024 ‘modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux’.
Dans un arrêt du 11 décembre 2025 (n° 172/2025), la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté d’expression peut servir de fondement légal à une cause d’excuse dans le cadre de poursuites pénale dirrigées contre des activistes climatiques
La cour constitutionnelle annule par arrêt du 11 décembre 2025 (n°174.2025) l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2025 « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions »
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n°9953/16- Kosmatska c.Ukraine), condamne l’Ukraine à assurer la restitution intégrale du titre de propriété de la requérante sur un terrain, ou à lui fournir une indemnisation financière ou un bien comparable lorsque ce terrain a été acheté de bonne foi à des personnes qui les avaient acquis par fraude au détriment de l’Etat Ukrainien au motif que, bien que l’objectif d’intérêt général invoqué (restauration de la légalité foncière) puisse être légitime, la mesure appliquée à la requérante était disproportionnée en raison de la bonne foi de la requérante et de la défaillance qui était celle de l’Etat dans la tenue des registres fonciers, cette dépossession faisant peser sur le citoyen de bonne foi une charge individuelle excessive
La Cour européenne des droits de l’Homme considère dans un arrêt du 18 novembre 2025 que constitue une violation de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (caractère absolu du droit de propriété) le fait, pour l’autorité, de démolir une clôture érigée en 1964 par une société qui occupait terrain antérieurement à cette date et de l’en expulser, sans préavis et sans possibilité de recours à des garanties procédurales antérieurement à cette démolition, ladite société ayant une « possession » au sens de l’article 1 du Protocole n°1, du fait de l’usage continu et toléré du terrain depuis au moins 50 ans, et ce, même si elle n’en était pas propriétaire légal