frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Mo - Fr 09:00 - 17:00
Kontakt & Terminvereinbarung

Entrée du crime d’écocide dans le Code pénal – la loi du 22 février 2024

La Chambre a adopté en séance plénière ce 22 février 2024 une importante modification du Code pénal.
Parmi les nombreuses dispositions, on y constate l’insertion d’une nouvelle infraction : le crime d’écocide.

L’article 94 §1er nouveau du Code pénal définit le crime d’écocide de la manière suivante :

« Le crime d’écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou si l’acte ne peut pas être localisé en Belgique », et ce, qu’il soit commis en temps de paix ou de guerre.

L’article 94 précise ce qu’il faut entendre par :

« a) “dommage grave”: les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes négatifs
hautement préjudiciables à une quelconque composante de l’environnement, y compris des répercussions
substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles
ou économiques pour la société;
b) “dommage étendu”: les dommages qui s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d’une région ou d’un État ou qui sont subis par un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains;
c) “dommage à long terme”: les dommages qui sont irréversibles ou qui ne peuvent être réparés par régénération naturelle dans un délai raisonnable;
d) “environnement”: la terre, ses écosystèmes, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère, son atmosphère, ainsi que l’espace extra-atmosphérique ».

Le paragraphe 2 de l’article 94 nouveau du Code pénal prévoit que le crime d’écocide se situe au sixième rang d’une échelle de peines comprenant huit niveaux. Cela signifie que la violation de la disposition implique des peines de quinze à vingt ans de prison et, pour les personnes morales, des amendes de 1,2 à 1,6 million d’euros.

Le texte limite toutefois la portée de l’incrimination. Le comportement doit constituer « une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou un acte un acte qui n’est pas localisé en Belgique.

La proposition du groupe d’experts ayant rédigé le projet de texte n’a pas été retenue. Elle incluait à la fois les actes « illégaux ou arbitraires ».

Compte tenu du peu de normes contraignantes en droit international de l’environnement, et de la régionalisation des compétences environnementales, le champs d’application du dispositif semble très peu étendu. La répression de l’écocide se limitera, en ce qui concerne la législation belge, aux dommages causés en mer du Nord, aux dégâts résultant de radiations ionisantes ou de déchets radioactifs. Elle concernera les actes qui ne peuvent pas être localisés en Belgique. En ce qui concerne cette dernière possibilité, son effectivité dépend d’une réglementation fédérale concrète concernant des dommages environnementaux à l’étranger qu’il conviendra d’adopter.

Il ressort de ce qui précède, que cette législation nouvelle, quoique volontariste et symbole d’un engagement environnemental, risque de demeurer peu ou pas appliquée.

L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal interviendra deux ans après sa publication au Moniteur belge, soit dans le courant de l’année 2026.