La Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une action en manquement a condamné l’Espagne pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau pour ne pas avoir, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et à la mise à jour ainsi qu’à la communication à la Commission européenne de copies des plans de gestion de district hydrographique en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma,
Elle la condamne également pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation pour ne pas avoir, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission européenne des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma,
La Commission européenne avait en date du 15 février 2023, mis en demeure le Royaume d’Espagne en lui indiquant qu’elle considérait qu’il avait manqué, d’une part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, en ce qui concerne les plans de gestion de district hydrographique s’agissant des districts hydrographiques ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro. Par ailleurs, dans cette lettre, cette institution reprochait au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive s’agissant des plans de gestion de district hydrographique afférents à l’ensemble des 25 districts hydrographiques que comporte cet État membre, à savoir ES010 Miño‑Sil, ES014 Galicia‑Costa, ES017 Cantábrico Oriental, ES018 Cantábrico Occidental, ES020 Duero, ES030 Tajo, ES040 Guadiana, ES050 Guadalquivir, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES070 Segura, ES080 Júcar, ES091 Ebro, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera, ES127 El Hierro, ES150 Ceuta et ES160 Melilla.
La Commission indiquait dans ladite lettre que le Royaume d’Espagne avait manqué, d’autre part, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14, paragraphe 3 et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, en ce qui concerne les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux districts hydrographiques ES017 Cantábrico Oriental, ES060 Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ES063 Guadalete y Barbate, ES064 Tinto, Odiel y Piedras, ES100 Distrito de Cuenca Fluvial de Catalunya, ES110 Distrito de las Illes Balears, ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Tenerife, ES125 La Palma, ES126 La Gomera et ES127 El Hierro.
L’Espagne reconnaissait répondu le 26 mail 2023 en ce sens qu’ellereconnaissait que la situation était telle que constatée par la Commission même si certains progrès avaient été accomplis
La Commission a notifié au Royaume d’Espagne, le 28 septembre 2023 un avis motivé par lequel elle a indiqué qu’elle considérait qu’il avait manqué à ses obligations. La Commission a invité ledit État membre à se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
Les autorités espagnoles ont répondu audit avis par une lettre du 27 novembre 2023.
Considérant que la situation de non-conformité persistait, la Commission a décidé d’introduire un recours en manquement le 3 mai 2024.
En vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2007/60, les plans de gestion des risques d’inondation devaient être réexaminés et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. Selon l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre à la disposition de la Commission, notamment, les plans de gestion des risques d’inondation ainsi réexaminés et, le cas échéant, mis à jour, dans les trois mois suivant cette date limite, à savoir pour le 22 mars 2022 au plus tard.
Selon la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 28 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour.
Or, en l’occurrence, tout comme il a été relevé s’agissant des plans de gestion de district hydrographique afférents aux districts hydrographiques ES123 Lanzarote et ES122 Fuerteventura, bien que le Royaume d’Espagne indique, dans son mémoire en duplique, que l’approbation définitive et publication des plans de gestion des risques d’inondation au titre du deuxième cycle afférents à ces deux districts hydrographiques ont eu lieu, s’agissant du district hydrographique ES123 Lanzarote, au mois de juillet et au mois d’août 2024 et, s’agissant du district hydrographique ES122 Fuerteventura, au mois de septembre 2024, et ont été suivies d’une notification à la Commission par courriers électroniques du 22 octobre 2024, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé adressé au Royaume d’Espagne, soit le 28 novembre 2023, cet État membre n’avait ni établi, ni publié, ni mis à la disposition de la Commission ces plans.
Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement le district hydrographique ES125 La Palma, force est de constater que le Royaume d’Espagne se borne à préciser l’état d’avancement des mesures envisagées et reconnaît ainsi que, après approbation de la déclaration environnementale stratégique conjointe pour le plan de gestion des risques d’inondation, des démarches restaient encore à accomplir, dont notamment les approbations par les autorités insulaires compétentes.
Quant aux circonstances invoquées pour justifier le retard pris s’agissant de ce dernier district hydrographique, à savoir l’éruption volcanique ayant eu lieu au cours du mois de septembre 2021, celles-ci ne sauraient, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 32 du présent arrêt, être retenues, dans la mesure où il est constant que le Royaume d’Espagne ne s’était toujours pas conformé aux obligations découlant de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60 à l’issue de la phase écrite de la présente procédure, à savoir presque un an après l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé et plus de deux ans et demi après l’expiration du délai prévu à l’article 14, paragraphe 3, de cette directive.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission, en ce qu’il porte sur la violation de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, est fondé.
En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas, dans les délais prescrits, procédé au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour ainsi qu’à la mise à la disposition de la Commission des plans de gestion des risques d’inondation en ce qui concerne les districts hydrographiques ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote et ES125 La Palma, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60.
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