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La cour constitutionnelle annule par arrêt du 11 décembre 2025 (n°174.2025) l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2025 « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions »

La cour constitutionnelle annule par arrêt du 11 décembre 2025 (n°174.2025) l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2025 « modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions ».

Cette décision  était attendue.  En effet, par arrêt du 11 septembre 2025 (n°115/2025), la Cour constitutionnelle avait suspendu cette ordonnance (voyez notre article sur le sujet (https://www.hv-a.be/par-arret-du-11septembre-2025-n115-2025-la-cour-constitutionnelle-suspend-lordonnance-de-la-region-de-bruxelles-capitale-du-21-mars-2025-modifiant-lordonnance-du-2-ma/).

Sans réelle surprise, la Cour constitutionnelle confirme les développements contenus dans l’arrêt de suspension. Pour la Haute juridiction, l’ordonnance viole l’obligation de standstill contenue dans l’article 23 de la Constitution qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par une législation en ce qui concerne le droit à la santé et le droit à un environnement sain.

Pour la Cour, la justification de la mesure liée à la situation des ménages à plus faibles revenus et aux travailleurs indépendants qui utiliseraient ce type de véhicules n’est étayée par aucun élément démontrant que cette catégorie de la population à protéger possèderait réellement en majeure partie les véhicules les plus anciens. Cette justification semble au contraire en contradiction avec les conclusions d’un rapport de l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale.

Suivant la Cour, il n’existe pas non plus de précisions sur le coût réel que représente le passage d’un véhicule non autorisé à un véhicule autorisé à circuler selon l’échéancier initial. Rien ne démontre que l’acquisition d’un véhicule d’occasion plus récent de quelques années par rapport au véhicule plus ancien, laquelle pouvait déjà être prévue en 2018 et plus encore en 2022, constitue l’obstacle important allégué par le législateur bruxellois. Cette affirmation est encore plus vraie pour les travailleurs indépendants qui bénéficient d’incitants fiscaux en la matière.

Par ailleurs, au regard des réalités spécifiques de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment du contexte de trafic routier dense qu’elle connaît, et en l’absence d’obligation de coopération en la matière, la circonstance que les autres régions ont procédé à un report de l’échéancier de leurs propres zones de basses émissions ne saurait justifier un recul significatif du degré de protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain. Il n’est du reste pas démontré que le non-report de l’entrée en vigueur de la phase 2025 de la zone de basses émissions aboutit à un enclavement économique de la Région de Bruxelles-Capitale. L’existence de nombreux navetteurs, dont il n’est par ailleurs pas attesté que le véhicule est concerné par le report, n’y change rien.

Enfin, Pour la Cour constitutionnelle, le régime en vigueur permettait déjà une certaine flexibilité pour les usagers les plus dépendants de leur véhicule.

Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’argument tiré de la protection des ménages à plus faibles revenus puisse justifier le recul significatif du degré de protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain qu’entraîne la mesure généralisée attaquée.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-174f.pdf.

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