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Entrée en vigueur du nouveau Code pénal ce 1er septembre 2026 – la nouvelle incrimination de crime d’écocide : un travail symbolique non abouti ?

Entrée en vigueur du nouveau Code pénal : la nouvelle incrimination de crime d’écocide [1]

 

  1. Introduction

Ce n’est que récemment que le crime d’écocide est entré dans la sphère de réflexion du monde juridique[2]. Au niveau international, un comité composé de juristes internationaux, spécialisés en droit de l’environnement et en droit pénal international, a été chargé, en 2020, par la Fondation Stop Ecocide, d’élaborer une définition juridique de l’écocide. Cette définition ouvrira éventuellement la voie à l’inscription de l’écocide, au titre de crime de droit international, dans le Statut de Rome[3].

Le groupe d’experts de la Fondation a proposé d’insérer un article 8ter dans le Statut de Rome qui placerait l’écocide au rang de nouveau crime de droit international[4].

Au niveau européen, la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a été amenée à se prononcer sur des problématiques relatives au droit de l’environnement au regard de la protection des droits de l’homme, alors que le droit à l’environnement n’est pas entré expressément dans l’ordonnancement juridique européen. C’est sous le concept de droit à un « environnement sain », lié au droit à la vie, garanti par l’article 2 et du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que cette jurisprudence s’est développée[5].

L’environnement a également été pris en considération dans différents textes législatifs européens. Un des objectifs du Traité sur l’Union européenne est en effet d’atteindre un « niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement »[6]. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit qu’un « niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union »[7].

Plus récemment, la Commission européenne a présenté, en décembre 2021, dans le cadre de son « Pacte vert pour l’environnement », une proposition de révision visant à actualiser la Directive ECOCRIM de 2008[8].

Si la proposition de la Commission ne faisait qu’évoquer, dans ses considérants, le crime d’écocide, le Parlement européen a voté, le 29 mars 2023 un amendement intégrant, l’inscription du crime d’écocide dans le droit européen :

« Lorsqu’une infraction pénale environnementale provoque des dommages graves et généralisés, ou graves et à long terme, ou graves et irréversibles, à la qualité de l’air, à la qualité des sols ou à la qualité de l’eau, ou à la biodiversité, aux services et fonctions des écosystèmes, ou à animaux ou végétaux, une telle infraction devrait être considérée comme un délit particulièrement grave et sanctionnée comme telle conformément aux systèmes juridiques des États membres couvrant l’écocide (…) » (traduction libre)[9].

Le texte adopté le 11 avril 2024 ne consacre toutefois pas l’obligation d’intégrer le crime d’écocide dans le droit interne des Etats membres[10].

C’est dans ce contexte qu’intervient la modification législative du 29 février 2024. Le Gouvernement fédéral a, à l’occasion de la réforme du Code pénal, sollicité de la commission d’experts qu’il a nommés, un avis sur l’inclusion éventuelle de l’écocide dans le nouveau Code pénal[11].

La Commission s’est inspirée du travail réalisé au niveau international et propose une définition du crime d’écocide, inspirée de celle élaborée par le Comité mandaté par la Fondation Stop Ecocide,, ce que rappellent les travaux préparatoires :

« Un certain nombre d’acteurs de doctrine et la société civile ont travaillé de concert depuis des années pour promouvoir la reconnaissance en droit international du crime d’écocide dans une convention spécifique ou dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale en tant que 5e crime contre la paix et la sécurité, au côté du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression. En juin 2021, un Panel d’experts indépendants, organisé par la Stop Ecocide Foundation, a publié une définition juridique du crime d’écocide, s’inspirant de la structure de l’article 7 du Statut de Rome (crime contre l’humanité) et qui s’entend des “actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité qu’ils causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables”. Dans cette même direction, le Parlement européen a validé l’inscription de l’écocide dans la liste d’infractions de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE, en s’inspirant également de la définition proposée par le Panel d’experts indépendants.

L’incrimination de l’écocide en droit interne est envisagée indépendamment de la consécration internationale de cette notion. Toutefois, il parait opportun que la définition belge du crime d’écocide se rapproche, dans la mesure du possible, du consensus qui semble se dégager autour de ce concept au plan international. Ainsi, en cas d’incorporation ultérieure du crime d’écocide dans le Statut de Rome ou de la consécration de cette notion dans une convention internationale ratifiée par la Belgique, la définition belge pourra plus facilement être alignée sur celle consacrée au plan international »[12].

En droit belge, déterminer le législateur compétent pour légiférer en matière d’écocide n’est pas simple. Le crime d’écocide peut en effet relever du droit pénal général, matière qui relève de la compétence résiduelle du législateur fédéral[13],  mais il s’agit aussi d’une matière environnementale qui relève quant à elle de la compétence des Régions[14].

Le législateur compétent sera celui qui gère la matière « où se trouve l’élément prépondérant de la relation juridique réglée »[15]. En l’espèce, les Régions sont  compétentes pour régler les matières environnementales, mais leurs compétences sont limitées matériellement et territorialement. Dès lors, le législateur fédéral sera compétent pour incriminer un écocide lié à des matières pour lesquelles il est compétent. En ce sens, le Conseil d’Etat a déterminé, dans son avis sur la proposition de loi, les hypothèses pour lesquelles le législateur fédéral était compétent pour en ces termes « Il appartient à l’autorité fédérale d’édicter la réglementation relative à la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs. Cette compétence implique une limitation des compétences des régions en matière d’environnement et de politique de l’eau. Sur cette base, l’autorité fédérale peut incriminer l’écocide résultant de radiations ionisantes et de déchets radioactifs. Il est toutefois requis qu’un tel régime se limite aux faits illégaux causant des dommages environnementaux dus à des radiations ionisantes ou des déchets radioactifs.

Sur la base de la compétence résiduelle qu’elle exerce dans les espaces marins belges en ce qui concerne les matières de l’environnement et de la politique de l’eau, l’autorité fédérale peut en outre incriminer les infractions qualifiées d’« écocide » commises dans les espaces marins belges. Cette compétence résiduelle permet en effet à l’autorité fédérale de prendre des mesures de prévention et de répression de la pollution marine en profondeur ou en surface, ainsi que dans l’espace aérien au-dessus de la mer, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux compétences expressément attribuées aux entités fédérées dans les espaces marins belges, à l’exercice par les entités fédérées de leur pleine compétence sur leur territoire respectif (en ce compris, également, la zone de plage et les eaux intérieures) ou à l’exercice des compétences matérielles des entités fédérées dans le cadre de la coopération internationale.

Plus généralement, l’autorité fédérale peut ériger en infraction le crime d’écocide en l’absence de critère de localisation situant le fait illégal dans l’aire de compétence territoriale d’une région déterminée, bien qu’il soit porté atteinte aux compétences des régions en matière de protection de l’environnement et de politique de l’eau. Tel serait par exemple le cas pour des infractions commises en Antarctique, comme c’était le cas pour la loi du 21 juillet 2017 sur laquelle la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt n° 57/2020, ou dans l’espace extra-atmosphérique.

Ainsi qu’il a été indiqué (observation 22.3), il ne suffit toutefois pas que les conséquences d’une activité illégale s’étendent au-delà de la compétence territoriale des régions. Lorsque des activités illégales qualifiées d’écocide se déroulent sur le territoire belge, elles relèvent en principe de la compétence des régions en ce qui concerne la protection de l’environnement, même lorsque les conséquences dépassent leur territoire et s’étendent, par exemple, à l’espace extra-atmosphérique.

Si les auteurs de l’avant-projet souhaitent maintenir le régime en projet dans sa forme actuelle en prévoyant l’incrimination du crime d’écocide, il conviendra de limiter son champ d’application afin qu’il puisse s’inscrire dans le cadre de la compétence de l’autorité fédérale »[16].

Les textes

Le crime d’écocide fait l’objet d’un titre particulier, le titre II, et trouve sa place à l’article 94 nouveau du Code pénal qui dispose[17] :

« Le crime d’écocide

  • 1er. Le crime d’écocide, tel que défini ci-après, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est réprimé conformément aux dispositions du présent titre.

Le crime d’écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou si l’acte ne peut pas être localisé en Belgique.

Aux fins de l’alinéa 2, l’on entend par :

  1. a) dommage grave : les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes négatifs hautement préjudiciables à une quelconque composante de l’environnement, y compris des répercussions substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques pour la société;
  2. b) dommage étendu : les dommages qui s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d’une région ou d’un Etat ou qui sont subis par un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains;
  3. c) dommage à long terme : les dommages qui sont irréversibles ou qui ne peuvent être réparés par régénération naturelle dans un délai raisonnable;
  4. d) environnement : la terre, ses écosystèmes, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère, son atmosphère, ainsi que l’espace extra-atmosphérique.
  • 2. Ce crime est puni d’une peine de niveau 6»[18].

Les éléments constitutifs de l’infraction

  1. L’élément matériel

L’élément matériel du crime d’écocide, tel qu’envisagé par la Commission supposait deux composantes, en réalité, il en comprend trois :

  • Un acte illicite

Alors que les études internationales et la Commission de réforme du Code pénal prévoyaient que tant les actes illicites qu’arbitraires pouvaient être incriminés au titre du crime d’écocide[19], le législateur fédéral a préféré limiter cet élément constitutif de l’infraction aux seuls actes illégaux :

« L’acte doit être illégal. Le terme “illégal” se réfère à tout comportement qui serait en infraction avec le droit international ou le droit interne. En s’inspirant de la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE, il convient également de préciser que l’acte est réputé illégal même s’il est exercé sur autorisation d’une autorité compétente de l’État lorsque l’autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou contrainte »[20].

La définition élaborée par la Commission, et finalement retenue par le législateur, précise que l’écocide peut être commis par « action, mais également par omission ». L’élément matériel de l’infraction comprend donc les actes positifs mais également l’abstention de poser un acte ou de prendre les mesures qui permettraient d’éviter la survenance d’une situation d’écocide.

Pour Madame Bernard, « cette précision, si elle peut sembler anodine, augmente fortement le nombre et le type d’acteurs dont la responsabilité pénale pourrait être engagée au titre d’écocide. En effet, en sus de la responsabilité des particuliers, l’on peut imaginer engager celle d’une entreprise qui entreprendrait un projet constitutif d’écocide, ou celle de l’Etat belge qui s’abstiendrait délibérément d’agir pour éviter une catastrophe écologique. Le fait d’admettre les omissions comme des écocides pourrait permettre de pallier, à tout le moins partiellement, aux difficultés actuelles, liées à l’établissement des responsabilités étatiques pour les dommages environnementaux ou climatiques. Sans autre précision dans la définition, il faut enfin considérer que tant des actes uniques que cumulatifs pourront qualifier au titre d’écocide, pour autant que les autres conditions soient rencontrées »[21].

Enfin les travaux préparatoires précisent que « le terme “acte” vise les actes illégaux. Il peut s’agir d’un acte isolé ou d’actes cumulatifs si ceux-ci sont pris par la même personne ou par le même ensemble de personnes identifiables »[22].

  • Un acte causant des dommages graves qui soient étendus et durables à l’environnement

Selon la Commission, il était nécessaire qu’il s’agisse d’actes « causant ou pouvant causer » des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement. Il n’était donc pas requis qu’un tel dommage soit effectivement survenu ; une réelle probabilité que cela se produise suffisait[23].

Le législateur n’a toutefois pas retenu cette proposition, puisque le second élément constitutif matériel nécessite la survenance effective d’un dommage.

En outre, les travaux préparatoires révèlent que, suivant la proposition de la Commission, la volonté du législateur a été de s’écarter des travaux réalisés par les groupes de travail internationaux et de prévoir certains critères cumulatifs et non alternatifs relatifs aux caractéristiques du dommage :

« Les dommages doivent être graves, étendus et à long terme. Les textes internationaux de référence utilisent différentes conjonctions pour relier ces critères, avec pour conséquence une variation dans le champ d’application (…). La convention ENMOD[24] utilise l’expression “effet étendus, durables ou graves” faisant ainsi de ces seuils des conditions alternatives. Le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et l’article 8, 2), b), iv), du Statut de Rome ont, eux, recours aux critères cumulatifs ce qui restreint très fortement le champ de l’interdiction. Afin de ne pas étendre considérablement le champ d’application, il est choisi de rendre les trois critères cumulatifs. Par conséquent, il s’agit ici de réprimer les auteurs d’actes illégaux avec des dommages environnementaux graves, qui doivent, en outre, être étendus et à long terme. Il y a donc un caractère doublement exceptionnel lié à la répression du crime d’écocide, qu’il s’agira pour le juge de déterminer in casu, notamment à la lumière des limites planétaires déterminées par la science »[25].

En conclusion, pour qu’il y ait crime d’écocide, il faut un dommage effectif à l’environnement qui soit grave, étendu et à long terme.

Le législateur, suivant en cela la Commission, a défini de manière précise ce que chaque notion recouvre :

–  Le dommage est grave, lorsqu’il entraine des changements, perturbations ou atteintes négatifs hautement préjudiciables à une quelconque composante de l’environnement, y compris des répercussions substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques pour la société;

– Le dommage est étendu, lorsqu’il s’étend au-delà d’une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d’une région ou d’un Etat ou qui sont subis par un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains;

– Le dommage est à long terme, lorsqu’il est irréversible ou qu’il ne peut être réparé par régénération naturelle dans un délai raisonnable;

– Le dommage est un dommage environnemental lorsqu’il est occasionné à la terre, à ses écosystèmes, à sa biosphère, à sa cryosphère, à sa lithosphère, à son hydrosphère, à son atmosphère, ainsi qu’à l’espace extra-atmosphérique.

  • Un acte relevant de la compétence du législateur fédéral

Suivant, en cela l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, le législateur a limité de manière assez importante, les hypothèses visées par le nouvel article 94 du Code pénal :

« Dans son avis du 9 juin 2023, le Conseil d’État a précisé les règles de répartition des compétences dans le domaine de l’environnement : “Il découle de ce qui précède que les régions sont compétentes pour maintenir la protection de l’environnement sur leur territoire, que ce soit ou non par la voie pénale. Cette compétence inclut, pour le législateur décrétal et ordonnanciel, celle de choisir d’assortir les dispositions qu’il adopte de sanctions pénales sur la base de l’article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980, de renoncer à celles-ci, de choisir d’autres mesures ou d’habiliter les autorités locales à infliger des sanctions administratives (…).

Par conséquent, dans la mesure où il incrimine tout fait illégal délibérément commis qui cause des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement, le régime en projet ne peut pas se concrétiser. (…) Si les auteurs de l’avant-projet souhaitent maintenir le régime en projet dans sa forme actuelle en prévoyant l’incrimination du crime d’écocide, il conviendra de limiter son champ d’application afin qu’il puisse s’inscrire dans le cadre de la compétence de l’autorité fédérale.”. C’est pour cette raison qu’un ajout est apporté à la criminalisation de l’écocide, à savoir la délimitation aux règlementations fédérales et aux règlements internationaux qui lient le gouvernement fédéral (…).

Ainsi, il appartient à l’autorité fédérale d’édicter la réglementation relative à la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs (…).

Sur cette base, l’autorité fédérale peut incriminer l’écocide résultant de radiations ionisantes et de déchets radioactifs (…).

Sur la base de la compétence résiduelle qu’elle exerce dans les espaces marins belges en ce qui concerne les matières de l’environnement et de la politique de l’eau, l’autorité fédérale peut en outre incriminer les infractions qualifiées d’“écocide” commises dans les espaces marins belges (…) pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux compétences expressément attribuées aux entités fédérées dans les espaces marins belges, à l’exercice par les entités fédérées de leur pleine compétence sur leur territoire respectif (en ce compris, également, la zone de plage et les eaux intérieures) ou à l’exercice des compétences matérielles des entités fédérées dans le cadre de la coopération internationale (…)

L’autorité fédérale peut ériger en infraction le crime d’écocide en l’absence de critère de localisation situant le fait illégal dans l’aire de compétence territoriale d’une région déterminée, bien qu’il soit porté atteinte aux compétences des régions en matière de protection de l’environnement et de politique de l’eau. Tel serait par exemple le cas pour des infractions commises en Antarctique, comme c’était le cas pour la loi du 21 juillet 2017 sur laquelle la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt n° 57/2020, ou dans l’espace extra-atmosphérique (…)

Lorsque des activités illégales qualifiées d’écocide se déroulent sur le territoire belge, elles relèvent en principe de la compétence des régions en ce qui concerne la protection de l’environnement, même lorsque les conséquences dépassent leur territoire et s’étendent, par exemple, à l’espace extra-atmosphérique.

Concrètement, il existe donc trois cas de figure dans lesquels l’autorité fédérale est compétente pour criminaliser l’écocide:

— pour les dommages résultant de radiations ionisantes ou de déchets radioactifs;

— pour les dommages causés dans ou sur la mer du Nord;

— pour les actes qui ne peuvent pas être localisés en Belgique. Cette dernière possibilité dépend d’une réglementation fédérale concrète concernant des dommages environnementaux à l’étranger.

Entre-temps, il est nécessaire de s’appuyer sur la législation fédérale déjà existante »[26].

Dès lors, dans l’attente d’une loi fédérale, prise sur la base de la compétence résiduelle de l’Etat fédéral, incriminant concrètement les atteintes à l’environnement en dehors de la Belgique et définissant ce qui constitue un acte illégal, seuls peuvent être poursuivis sur la base de l’article 94 nouveau du Code pénal, les comportements occasionnant des dommages graves, étendus et à long terme :

  • résultant de radiations ionisantes ou provenant de déchets radioactifs ;
  • causé dans ou sur la mer du Nord, pour autant pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte aux compétences expressément attribuées aux entités fédérées dans les espaces marins belges, à l’exercice par les entités fédérées de leur pleine compétence sur leur territoire respectif (en ce compris, également, la zone de plage et les eaux intérieures) ou à l’exercice des compétences matérielles des entités fédérées dans le cadre de la coopération internationale ;
  • résultant des activités menées sous juridiction belge en Antarctique en vertu de la loi du 21 juillet 2017 relative à la protection de l’environnement et à la régulation des activités menées sous juridiction belge en Antarctique[27].
  1. L’élément moral : dol général

En ce qui concerne l’élément moral, la Commission a proposé que le comportement ait été adopté délibérément et en connaissance de ses conséquences dommageables probables. L’intention n’est donc requise qu’en relation avec le comportement posé et non en rapport avec ses conséquences, pour lesquelles seule la connaissance est nécessaire :

« Il n’est nullement requis qu’il soit prouvé que l’auteur ait agi dans le but de causer à l’environnement des dommages graves, étendus et à long terme mais il suffit qu’en adoptant le comportement incriminé, il ait été conscient de la probabilité effective que de tels dommages adviennent » [28].

Cette proposition a été retenue par le législateur, qui s’en est expliqué comme suit dans les travaux préparatoires :

« Compte tenu de la gravité de cette infraction, il est opté pour suivre l’avis de la Commission pour la réforme du droit pénal qui avait proposé de réserver l’incrimination d’écocide aux seuls comportements intentionnels requérant un dol général, c’est-à-dire “l’intention d’adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi”. Il faut prouver qu’un acte intentionnel a causé des dommages graves, étendus et à long terme, en connaissance que cet acte cause de tels dommages. Le seuil de gravité faisant déjà partie de l’élément matériel du crime d’écocide, l’élément de gravité n’est pas rappelé au niveau de l’élément moral »[29].

L’auteur des actes qualifiés d’écocide doit les avoir posés non pas avec la volonté d’occasionner à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables à l’environnement mais en sachant que les actes pouvaient occasionner un tel dommage.

La peine

La Commission proposait une peine de niveau 8. Le législateur a opté pour une peine de niveau 6, soit une peine de prison de 15 ans à 20 ans au plus ou un traitement sous privation de liberté de plus de 11 ans à 16 ans au plus

 Il faut d’ailleurs préciser que le législateur n’a pas souhaité limiter l’incrimination aux seules personnes physiques :

« Dès lors que le Livre I er consacre la responsabilité des personnes morales de droit privé comme de droit public, ces personnes pourront également faire l’objet de poursuites du chef de crime d’écocide. De même, les peines accessoires prévues dans le Livre I er (confiscation, amende ou peine pécuniaire fixée en fonction du profit espéré ou obtenu de l’infraction, interdiction professionnelle, fermeture d’établissement, …) seront applicables à ce crime »[30].

Conclusion

Cette législation, si elle a un effet symbolique louable, constitue malheureusement un travail non abouti.

En effet, en l’état, on relève le caractère anecdotique des situations qui pourraient donner lieu à des poursuites en l’absence d’adoption de la loi fédérale permettant la poursuite des crimes environnementaux commis à l’étranger.

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[1] Voyez l’article 94 sub article 2 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal, M.B., 8 avril 2024.

[2] A l’origine, l’écocide n’était envisagé qu’en lien avec les conflits armés, la première convention internationale qui traite de protection de l’environnement étant la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles adoptée à New York le 10 décembre 1976 et entrée en vigueur le 5 octobre 1978), Recueil des Traités, vol. 1108, p. 151. Voyez pour le surplus A. Bernard, « La reconnaissance progressive du crime d’écocide : perspectives internationales, européennes et Belge », in, B. Havet (coord.), La délinquance urbanistique et environnementale en Région de Bruxelles-capitale et en Région wallonne – Aspects pratiques et comparés, Bruxelles, Larcier, 2023, p. 584.

[3] C. Bimbenet, « L’écocide en tant que crime de droit international dans le nouveau Code pénal : une nouvelle arme contre les pollueurs ? », Schoups, 2022, p. 1. Ces travaux nourriront la réflexion de la commission de réforme du Code pénal chargée de rendre un avis du l’écocide (art. 1er, A.M. 20 décembre, M.B., 20 janvier 2021).

[4] Cette définition est disponible sur le site de la Fondation Stop Ecocide https://fr.stopecocide.earth/legal-definition (consulté le 7 février 2025).

[5] Pour une analyse de la doctrine et des diverses décisions prononcées sur ces bases, voyez A. Bernard, op. cit., pp. 585 et 586.

[6] Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, M.B., 30 octobre 1993, p. 23844.

[7] Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, signée et entrée en vigueur le 7 décembre 2000, JOUE, C 364/01.

[8] Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (2008/99/CE), JOUE, L328/28.

[9] Parlement européen, Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC, n° A9-0087/2023, 28 mars 2023, disponible à https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_FR.html  (consulté le 19 janvier 2024), Amendement 20.

[10] L’amendement na, en effet, pas passé l’étape du « Trilogue » durant laquelle, la Commission, Le parlement et le Conseil européens négocient le texte final d’une législation européenne.

[11] L’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2020 portant création de la Commission de réforme du droit pénal dispose :

« Il est créé une Commission de réforme du droit pénal.
Cette commission est chargée de :
(…)

3° rendre un avis sur certains sujets tels que :
(…)
– l’écocide » (M.B., 20 janvier 2021).

[12] Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, p. 100.

[13] Article 35 de la Constitution.

[14] Sauf certains aspects de l’environnement attribué spécifiquement par l’article 6 §1er de la loi spéciale du 8 août 1980, (M.B., 15 août 1980), tels que la protection de l’environnement dans les espaces internationaux ou la gestion des déchets nucléaires.

[15] C. Const., 28 mai 2009, n°87/2009, B.10.

[16] SLCE, 9 juin 2023, n°72.477/3, pp. 72 et 73.

[17] Article 94 sub 2 de la loi du 22 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal, M.B., 8 avril 2024.

[18] Ce texte s’écarte, sur plusieurs points, de celui proposé par la Commission, qui est reproduit ci-après :

La définition de l’écocide proposée par la Commission est la suivante :

« Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime d’écocide tel que défini ci-après, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre.

Le crime d’écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, des actes illicites ou arbitraires causant ou pouvant causer des dommages graves, étendus et à long terme à l’environnement en sachant qu’il existe une réelle probabilité que ces actes causent de tels dommages (« pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l’autorité fédérale ou si l’acte ne peut pas être localisé en Belgique » a été ajouté dans le texte adopté par le Parlement et publié au Moniteur belge).

Aux fins de l’alinéa précédent,

  1. Par ‘Arbitraire’, on entend les actes commis avec un mépris volontaire ou imprudent pour les dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ;
  2. Par ‘Grave’, on entend les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque composante de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques ;
  3. Par ‘Étendu’, on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales (remplacé dans le texte adopté et publié au Moniteur belge par « d’une région ou d’un Etat »), ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ;
  4. Par ‘A long terme’, on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ;
  5. Par ‘Environnement’, on entend la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que l’espace extra-atmosphérique ».

Ce crime est puni d’une peine de niveau 8 (remplacé dans le texte adopté et publié au Moniteur belge par « 6 ») » (texte cité par : C.-H. Born, J. De Herdt, J. Rozie et D. Vandermeersch, op. cit., p. 304). Les différences importantes entre le texte de la proposition formulée par la commission et le texte publié au Moniteur belge ont été indiquées dans le texte. Les suppressions ont été raturées tandis que les ajouts et modifications sont indiquées entre parenthèses.

[19] L’acte illicite est par nature illégal, l’acte arbitraire étant en revanche licite. Dès lors, un critère supplémentaire, directement inspiré du concept de développement durable, impose d’évaluer « l’équilibre entre les avantages sociaux et économiques d’une part, et les atteintes à l’environnement, d’autre part » afin de déterminer si l’acte est ‘suffisamment arbitraire’ que pour être qualifié d’écocide. (C.-H. Born, J. De Herdt, J. Rozie et D. Vandermeersch, « Vers l’insertion d’un crime d’écocide au titre de crime de droit international dans le nouveau Code pénal », J.T., 2022, p. 303 ; voyez aussi C.-H. Born, « Les contours de l’élément matériel des infractions environnementales et leur application à l’écocide », in Droit répressif de l’environnement en Région wallonne, P. Moërynck, J.-M. Secretin et L. Vansnick (coord.), Bruxelles, Larcier, 2022, pp. 78-79 et A. Bernard, op. cit., p.590 à 592).

[20] Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, p. 104.

[21] A. Bernard, op. cit., p. 591.

[22] Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, p. 104.

[23] C. Bimbenet, « L’écocide en tant que crime de droit international dans le nouveau Code pénal : une nouvelle arme contre les pollueurs ? », op. cit., pp. 2-3.

[24] Ndlr, à savoir : La convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (adoptée à New York, le 10 décembre 1976 et entrée en vigueur le 5 octobre 1978), Recueil des traités, vol. 1108, p. 151.

[25] Exposé des motifs, Doc. parl.,Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, pp.104 et 105.

[26] Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, pp.100 à 102.

[27] M.B., 28 juillet 2017.

[28] C.-H. Born, J. De Herdt, J. Rozie et D. Vandermeersch, op. cit., p. 306.

[29] Exposé des motifs, Doc.parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, p. 105.

[30] Exposé des motifs, Doc.parl., Chambre, 2022-2023, n° 55 3518/001, p. 105.

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