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Par arrêt du 2 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme estime que ne viole pas l’article 1er du Premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme, la confiscation pénale de biens communs malgré l’absence de condamnation de l’un des époux dépossédés du bien

1. Les faits
La requérante est l’épouse d’un homme condamné pénalement pour des faits d’abus de confiance. Dans le cadre de cette procédure, deux biens immobiliers appartenant à la communauté des époux ont été saisis puis confisqués. La requérante conteste cette confiscation car elle-même n’a jamais été poursuivie ni condamnée pénalement.

2. Le grief invoqué
La requérante invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect des biens. Elle estime que la confiscation constitue une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, notamment parce qu’elle affirmait être de bonne foi et ne pas avoir eu connaissance de l’origine illicite des fonds utilisés.

Selon elle, les biens avaient été acquis avec des fonds licites avant la période correspondant aux infractions commises par son mari. Elle soulignait également qu’aucune juridiction interne n’avait établi qu’elle connaissait les agissements de celui-ci. Elle reprochait enfin aux juridictions françaises de ne pas lui avoir permis de présenter ses observations avant que la confiscation ne soit prononcée.

Le Gouvernement français reconnaissait que la confiscation constitue une ingérence dans le droit de propriété, mais estimait qu’elle était prévue par la loi et poursuivait un objectif légitime. Il soutenait notamment que les biens avaient été améliorés grâce à des fonds provenant des infractions et que la confiscation visait à empêcher que le crime procure un avantage financier.

3. Le raisonnement de la Cour
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 comporte trois règles relatives au droit de propriété. Elle précise que, selon sa jurisprudence constante, une mesure de confiscation doit être examinée comme une réglementation de l’usage des biens au sens du deuxième alinéa de cette disposition, même si elle entraîne concrètement une privation de propriété.

La Cour considère que l’ingérence était prévue par la loi, en particulier par l’article 131-21 du code pénal français. Elle estime également que la confiscation poursuivait un but légitime d’intérêt général : lutter contre la criminalité et empêcher que les auteurs d’infractions puissent conserver ou valoriser le produit de leurs activités criminelles. La Cour rappelle à cet égard l’importance de la confiscation dans la lutte contre la criminalité.

La question essentielle devient alors celle de la proportionnalité. La Cour doit déterminer si un juste équilibre a été maintenu entre l’intérêt général et la protection du droit de propriété de la requérante. Elle rappelle qu’une mesure est disproportionnée lorsqu’elle impose à la personne concernée une « charge spéciale et exorbitante ». Elle tient également compte de la marge d’appréciation importante dont disposent les États.

La Cour relève que les biens appartenaient juridiquement à la communauté des époux et non personnellement à la requérante ou à son mari. Elle constate néanmoins que la communauté avait largement bénéficié des fonds provenant des infractions. Plus de 338 000 euros issus des détournements avaient notamment été utilisés pour rénover et aménager les biens, alors que les revenus officiels du couple étaient d’environ 3 400 euros par mois.

La Cour reconnaît que la requérante n’avait pas été officiellement partie à la procédure pénale et n’avait donc pas pu présenter ses observations avant la confiscation. Toutefois, elle relève qu’elle connaissait l’existence de la procédure, que les saisies lui avaient été notifiées et qu’elle avait ensuite pu contester la confiscation dans le cadre d’une procédure spécifique. Elle pouvait également bénéficier, lors de la liquidation de la communauté, d’un droit à récompense destiné à compenser la perte financière subie par celle-ci.

La Cour conclut finalement que la confiscation n’a pas imposé à la requérante une charge « spéciale et exorbitante ». Malgré l’absence de condamnation pénale de celle-ci, les biens avaient bénéficié de manière importante du produit des infractions commises par son mari, et elle disposait de certaines voies de recours ainsi que d’un mécanisme de compensation lors de la liquidation de la communauté. La Cour estime donc que le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de la requérante a été respecté.

4. La décision de la Cour

À l’unanimité, elle déclare la requête recevable mais conclut à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

 

Pour accéder à l’arrêt, suivent le lien : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-252034%22]}.

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