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Dans un arrêt du 22 octobre 2026 (affaire n°C‑548/25 – Dryade c. Région flamande de Belgique) la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation

Dans un arrêt du 22 octobre 2026 (affaire n°C‑548/25 – Dryade c. Région flamande de Belgique) la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation

1. Objet de l’arrêt

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». Cette disposition vise à protéger les zones spéciales de conservation (ZSC) en imposant une évaluation appropriée des incidences de certains plans et projets susceptibles d’affecter significativement ces sites. La question est de savoir si une réglementation nationale peut dispenser certains projets de cette évaluation lorsqu’ils sont soumis à une simple obligation de notification plutôt qu’à une autorisation préalable.

2. Les faits et rétroactes de l’affaire

Le 13 novembre 2023, une société a notifié à la ville de Peer, en Belgique, un projet de captage d’eaux souterraines. Ce projet prévoyait un forage de 60 mètres de profondeur, avec un débit maximal de 175 m³ par jour et de 5 000 m³ par an. Il se situait à environ 425 mètres d’une zone spéciale de conservation dénommée « Abeek avec zones marécageuses avoisinantes », protégée au titre de la directive Habitats.

La société avait joint à sa notification une évaluation écologique concluant à l’absence d’incidences négatives prévisibles sur la zone protégée. Elle soutenait notamment que le rayon dans lequel le niveau de la nappe phréatique diminuerait d’un centimètre serait limité à 137 mètres. Le 24 novembre 2023, la ville de Peer a pris acte de la notification, estimant que les risques et les incidences environnementales pouvaient être limités à un niveau acceptable, sous réserve du respect de certaines conditions.

L’association environnementale Dryade a contesté cette décision devant le Conseil du contentieux des permis belge, en demandant son annulation. Elle estimait que le projet pouvait affecter significativement la zone spéciale de conservation et devait donc faire l’objet d’une évaluation appropriée conforme à la directive Habitats. Selon elle, l’évaluation fournie par la société était insuffisante, notamment parce qu’elle reposait sur un critère scientifique contestable et ne tenait pas compte des effets cumulés d’autres captages d’eaux souterraines situés dans la zone protégée.

En droit flamand, les captages d’eaux souterraines sont répartis en différentes classes selon des critères tels que le débit et la profondeur. Les projets des première et deuxième classes sont soumis à autorisation, tandis que ceux de la troisième classe sont soumis à une simple obligation de notification. Or, selon la réglementation nationale en cause, l’obligation d’effectuer une évaluation appropriée ne s’appliquait qu’aux activités soumises à autorisation. Le projet litigieux étant classé dans la troisième catégorie, il échappait donc systématiquement à cette obligation.

La juridiction belge a demandé à la CJUE si l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats s’oppose à une législation nationale qui dispense d’évaluation appropriée les projets soumis à une simple obligation de notification, même lorsque ces projets sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’intégrité d’une zone spéciale de conservation. La Cour devait ainsi déterminer si des critères et des seuils fixés à l’avance peuvent justifier une exemption générale de l’obligation d’évaluation environnementale.

3. Le raisonnement de la Cour

La Cour rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats prévoit une procédure d’évaluation en deux phases. Premièrement, une évaluation appropriée est nécessaire lorsqu’un projet risque d’affecter significativement une zone protégée. Ce risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, que le projet compromette les objectifs de conservation du site. Deuxièmement, l’autorité compétente ne peut autoriser le projet qu’après s’être assurée qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité de la zone concernée, sous réserve des exceptions prévues par la directive.

La Cour rappelle qu’un État membre ne peut, en principe, dispenser systématiquement certaines catégories de projets d’une évaluation appropriée en raison de leur nature, de leur taille ou du régime déclaratif auquel ils sont soumis. Même un projet de faible ampleur, comme un captage d’eau limité, peut avoir des effets significatifs en fonction de la sensibilité écologique du site. Une exemption n’est envisageable que si des éléments objectifs permettent d’exclure avec certitude que tous les projets concernés puissent avoir des effets significatifs, seuls ou en combinaison avec d’autres projets.

La Cour souligne que l’évaluation doit tenir compte non seulement des caractéristiques du projet considéré individuellement, mais également de ses effets cumulés avec ceux d’autres projets existants ou envisagés. Or, les critères retenus par la réglementation flamande semblaient se limiter aux caractéristiques propres à chaque captage, sans permettre de prendre suffisamment en considération les autres captages situés dans la zone protégée ou à proximité. La Cour précise également que les mesures générales de protection de l’environnement, la possibilité pour l’administration d’imposer des conditions ou l’existence de sanctions ne peuvent remplacer l’évaluation préalable exigée par l’article 6, paragraphe 3.

La CJUE conclut que l’article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats s’oppose à une réglementation nationale qui exempte certaines catégories de plans ou de projets d’une évaluation appropriée lorsque les critères et seuils préétablis ne permettent pas d’exclure avec certitude, sur la base d’éléments objectifs, que ces projets puissent avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation, individuellement ou cumulativement avec d’autres projets. Cet arrêt renforce ainsi la protection des sites Natura 2000 en rappelant que les régimes de simple notification ne peuvent servir à contourner l’obligation d’évaluation environnementale lorsque subsiste un risque d’incidences significatives.

Pour ces raisons, la Cour a dit pour droit :

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0548-25-00000000RP-01-P-01/ARRET/328440-FR-1-html.

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