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Dans un arrêt du 11 décembre 2025 (n° 172/2025), la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant la liberté d’expression peut servir de fondement légal à une cause d’excuse dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre des activistes climatiques

Dans un arrêt du 11 décembre 2025 (n° 172/2025), la Cour constitutionnelle a considéré, dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre des activistes climatiques justifiant la commission d’un vol par l’usage de la liberté d’expression, que l’article 78 du Code pénal qui prévoit la légalité des causes d’excuse, ne violait pas l’article 19 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (garantissant, tous deux, la liberté d’expression), qui peuvent servir de fondement légal à une cause d’excuse absolutoire ou atténuante.

Rétroactes du dossier

Des activistes climatiques avaient été pris en flagrant-délit de vol de bâches publicitaires pour des voitures hybrides à Liège. Leur but était de les modifier en y ajoutant des slogans et de les exhiber dans le cadre d’une manifestation « climatique ».

Poursuivis devant le tribunal correctionnel de Liège, ceux-ci avaient été acquittés par jugement du 14 décembre 2023[1]. La motivation du jugement mettait en avant le mise en balance du vol simple de bâches destinées à être exhibées dans le cadre de manifestations face à une question majeure d’intérêt public et sociétal que constitue le réchauffement climatique pour conclure dans le fait que les poursuites constituent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des prévenus garantie par l’article 19 de la Constitution et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En raison du contexte de leurs agissements, le Tribunal leur accorda le bénéfice d’une cause d’excuse absolutoire en vertu de l’article 78 du Code judiciaire.

Le Procureur du Roi ayant relevé appel de cette décision, la Cour d’appel de Liège craint de ne pas pouvoir faire usage d’une telle cause d’excuse dans, l’article 78 du Code pénal prévoyant la légalité de ces causes et aucun texte ne le prévoyant, en ce qui concerne les problèmes de transition énergétique.

Pour la Cour, l’article 19 de la Constitution lu combinaison avec l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’Homme permettent des poursuites lorsque des infractions sont commises à l’occasion de l’usage de la liberté d’expression. Il n’est en outre prévu aucune exception lorsqu’il s’agit de la désobéissance civile climatique.

La Cour entend néanmoins inscrire son raisonnement dans le courant amorcé par la Cour européenne des droits de l’homme qui invite les juridictions nationales à répondre à l’urgence de la menace engendrée par le changement climatique. La Cour d’appel met également en évidence le fait que l’article 23 de la Constitution garantit le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui protège les citoyens contre le recul du niveau de protection du droit à un environnement sain.

Dès lors, avant de statuer sur le fond, elle pose, à la Cour constitutionnelle, par arrêt du 9 janvier 2025,  pose la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 78 du Code pénal est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’au principe de l’Habeas corpus, pris en combinaison avec les articles 19 et 23 de la Constitution et l’article 10.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il ne permet pas, dans le cadre d’un contrôle strict de proportionnalité, d’examiner la responsabilité pénale de personnes poursuivies pour des actes visant à alerter l’opinion publique sur l’urgence du changement climatique, et qui se prévalent de la désobéissance civile écologique non violente en tant que cause d’excuse fondée sur leur droit à la liberté d’expression ? »[2]

Raisonnement de la Cour constitutionnelle

La Cour rejette le moyen pris de l’incompatibilité de l’article 78 du Code pénal avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le recours ne précise pas quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition en cause entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire avec cette autre catégorie.

En ce qui concerne la compatibilité de l’article 78 du Code pénal à l’article 19 de la Constitution et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui organisent la protection de la liberté d’expression, la Cour, laquelle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme[3], considère que la protection offerte par la liberté d’expression ne se limite pas aux paroles ou aux écrits mais également aux comportements notamment à l’occasion de la commission d’une infraction de droit commun délibérément commise en vue d’exprimer une opinion et une conviction en matière de lutte contre le changement climatique.

Si ces deux dispositions ne s’opposent pas à la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de la liberté d’expression, avant de procéder à une telle ingérence, l’autorité doit vérifier (i) si celle-ci est prévue par la loi, (ii) si elle poursuit un ou des buts légitimes au regard de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et (iii) si elle apparaît nécessaire dans une société démocratique[4].

Pour la Cour constitutionnelle, dans l’affaire soumise, (i) l’ingérence est légale (art. 461 et 463 CP) et (ii) et poursuit un but légitime.

Par contre, (iii), en ce qui concerne le caractère nécessaire de l’ingérence, la Cour estime que
la protection de l’environnement et spécialement la protection du système climatique et d’autres composantes de l’environnement contre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre bénéficie d’une protection élevée. Elle cite à cet égard, des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme[5] ainsi que son avis du 13 juillet 2022 et l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025 relatif aux obligations des Etats en matière de changement climatique.

La Cour déduit de ces décisions et avis qu’il s’ensuit que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation particulièrement restreinte et qu’elles doivent faire preuve de retenue quant à l’usage de la voie pénale dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression s’inscrivant dans la lutte contre le changement climatique.

Dans l’hypothèse de procédures pénales intentées à la suite de cet exercice, la juridiction pénale est tenue de réaliser un contrôle de proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression.

Si l’arrêt mentionne que, de manière générale, le juge doit respecter le principe de proportionnalité des peines et veiller à ce que la sanction soit proportionnée à la gravité du comportement punissable, le cas échéant en les réduisant en cas de circonstances atténuantes laissée à la libre appréciation du juge ou, le cas échéant, en prononçant la suspension du prononcé de la condamnation, elle relève que « La Cour de cassation a admis qu’une cause d’excuse peut découler des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme »[6].

Conclusion de l’arrêt

L’article 78 du Code pénal qui institue le mécanisme de la cause d’excuse atténuante ou absolutoire est compatible avec l’article 19 de la Constitution et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ces deux dispositions peuvent lui servir de fondement légal.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-172f.pdf.

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[1] Corr. Liège, 14 déc. 2023, in, F. Dessy et N. Sanhaji (coord.), Le Pli juridique, Droit pénal – Evolutions récentes, Limal, Anthemis, pp. 110 à 120.

[2] Voyez B. Havet, Activisme climatique et désobéissance civile : reconnaissance par les juridictions belges de la cause d’excuse déduite de la liberté d’expression ?, note sous Corr. Flandre-Occidentale, div. Bruges (ch. B.17), 15 nov. 2023, in, Rev. dr. pén. Entr., n°2025/1, Bruxelles, Larcier, 2025, pp 61 à 70).

[3] CEDH, 3 juillet 2025, Ludes e.a. c. France.

[4] CEDH, 3 juillet 2025, Ludes e.a. c. France.

[5] CEDH, 7 novembre 2006, Mamère c. France ; grande chambre, 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume Uni.

[6] Cass. 6 janvier 1998, ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980106.5.

 

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