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Dans un arrêt du 19 février 2026 (C.25.0091.N/1), la Cour de cassation a considéré que l’interdiction faite au propriétaire d’occuper son appartement pour faire cesser des troubles graves de voisinage ne constitue ni une expropriation ni une atteinte disproportionnée au droit de propriété

Dans un arrêt du 19 février 2026 (C.25.0091.N/1), la Cour de cassation a considéré que l’interdiction faite au propriétaire d’occuper son appartement pour faire cesser des troubles graves de voisinage ne constitue ni une expropriation ni une atteinte disproportionnée au droit de propriété;

Dans cette affaire, une chambre néerlandophone de la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi introduit par la propriétaire d’un appartement condamnée pénalement pour harcèlement grave et répété envers ses voisins. Les faits reprochés comprenaient des insultes, menaces, nuisances sonores, dégradations, dépôts d’ordures et comportements agressifs ayant rendu la vie des voisins « insupportable ». Malgré une lourde condamnation pénale en 2022 — deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire et conditions strictes — la requérante a continué ses agissements, comme l’ont confirmé plusieurs enregistrements audio et divers constats produits devant les juridictions civiles.

La juridiction d’appel avait considéré que les mesures classiques, telles qu’une indemnisation financière ou une simple interdiction de nuire assortie d’astreintes, étaient devenues inefficaces et avait estimé que la requérante avait démontré son incapacité à respecter les décisions judiciaires antérieures et qu’aucune amélioration réelle de son comportement n’était observable, malgré son suivi par un assistant de justice et un traitement thérapeutique.

Cette juridiction avait dès lors considéré que la seule mesure permettant de protéger durablement les voisins consistait à lui faire interdiction d’occuper son appartement.

Devant la Cour de cassation, la requérante soutenait notamment que cette interdiction violait son droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution, l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle arguait qu’être contrainte de quitter son logement revenait à une forme d’expropriation déguisée.

La Cour de cassation rejette cet argument en rappelant que l’article 16 de la Constitution ne s’applique qu’en cas d’expropriation impliquant un transfert forcé de propriété et une perte effective du bien, ce qui n’était pas le cas ici.

La Cour rappelle ensuite que le droit au respect des biens protégé par la CEDH n’est pas absolu. Une restriction à l’usage d’un bien est admissible lorsqu’elle repose sur une base légale, poursuit un objectif d’intérêt général et respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence. En l’espèce, l’interdiction d’occuper l’appartement était fondée sur l’article 1382 de l’ancien Code civil (responsabilité civile pour faute) et visait à protéger les droits patrimoniaux et la tranquillité des voisins ainsi que les intérêts de la copropriété. La Cour estime que la mesure était proportionnée, car la requérante conservait la propriété de son appartement et restait libre d’en disposer autrement.

La Cour de cassation conclut donc que la décision d’interdire à la requérante d’habiter son appartement pour une durée indéterminée ne constitue ni une expropriation ni une violation disproportionnée du droit de propriété. Elle confirme que cette mesure exceptionnelle était la seule capable de mettre fin au trouble grave causé aux voisins après plusieurs échecs des sanctions pénales et civiles antérieures. Le pourvoi est dès lors rejeté et la requérante est condamnée aux frais de procédure.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260219.1N.16_NL.pdf.

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