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Dans un arrêt du 30 avril 2026, Nikolaou et autres c. Chypres (n°3768/18), la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que même lorsqu’une expropriation est légalement réalisée, le refus de restituer les terrains expropriés qui n’est pas justifié par l’intérêt public, peut rompre ainsi le juste équilibre entre intérêt privé et public et constituer une violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme

Les requérants, dix ressortissants chypriotes, sont propriétaires — directement ou par héritage — d’un terrain de 7 024 m² situé à Agios Athanasios, à Limassol. Ce terrain a été exproprié par les autorités en 1976 dans le but de développer une zone industrielle. Une partie a effectivement été utilisée pour des infrastructures routières, mais le reste, soit 3 974 m², n’a jamais fait l’objet d’un aménagement concret malgré plusieurs projets envisagés au fil des années.

En 2008, estimant que le terrain n’avait pas été utilisé conformément à l’objectif initial, les requérants ont demandé sa restitution, comme le permet le droit interne dans de telles situations. Leur demande a cependant été rejetée : les autorités ont indiqué que le terrain devait rester un « espace ouvert », tout en laissant entendre que des projets futurs restaient possibles. Les requérants ont alors saisi la justice en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, soutenant que le long délai d’inutilisation du terrain obligeait l’État à le leur restituer.

La Cour rappelle que la privation de propriété n’est justifiée au regard de l’article 1 du Protocole n°1 que si elle poursuit un objectif d’intérêt public et respecte les conditions prévues par la loi.

Les autorités nationales disposent d’une meilleure connaissance des besoins de leur société et bénéficient donc d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer ce qui relève de l’intérêt public.

Cette notion d’intérêt public est large et englobe souvent des considérations politiques, économiques et sociales, notamment dans les cas d’expropriation.

La Cour accepte généralement les choix du législateur, sauf si ceux-ci sont manifestement dépourvus de base raisonnable.

Dans des domaines complexes comme l’aménagement du territoire, les États disposent d’une marge d’appréciation encore plus étendue.

Toutefois, la Cour doit vérifier qu’un juste équilibre est respecté entre l’intérêt général et le droit individuel à la propriété.

Une mesure doit non seulement poursuivre un but légitime, mais aussi être proportionnée, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas imposer une charge excessive à l’individu.

Si un propriétaire supporte une charge disproportionnée, cet équilibre est rompu.

La Cour souligne aussi que des retards importants dans l’utilisation d’un bien exproprié peuvent priver l’ancien propriétaire de la plus-value de ce bien.

En l’absence de justification d’intérêt public pour ce retard, cela peut constituer une charge supplémentaire injustifiée pour l’individu.

Dans cette affaire, le droit interne reconnaît aux anciens propriétaires le droit de récupérer leur bien si l’objectif de l’expropriation n’est pas atteint.

Bien que l’expropriation initiale soit reconnue comme légale et justifiée, la question centrale est le refus ultérieur de restituer le terrain.

Une partie du terrain a été utilisée, mais le reste est resté inexploité malgré plusieurs projets qui n’ont jamais abouti.

Les autorités ont avancé des justifications contradictoires (espace ouvert, projet administratif, usage privé), sans démontrer clairement un intérêt public réel.

La Cour conclut que le refus de restituer le terrain n’était pas justifié par l’intérêt public, rompant ainsi le juste équilibre et constituant une violation de l’article 1 du Protocole n°1.

Elle accorde une indemnisation pour dommage moral, tout en réservant la question du préjudice matériel.

LA COUR décide qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;

Elle condamne Chypre à verser conjointement aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

– 12 000 euros (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

– 5 000 euros (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens.

La Cour réserve à statuer sur une demande de paiement d’indemnité sur pied de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable) en ce qui concerne le dommage matériel en ce qu’elle n’est pas en état d’être jugée.

En effet, les parties requérantes sollicitaient, sur pied de l’article 41 de la Convention une indemnisation très importante pour le préjudice matériel (valeur actuelle du terrain et pertes de revenus depuis des décennies).

L’Etat Chypriote contestait ces montants et la méthode de calcul. La Cour a estimé que cette question financière était complexe et pas suffisamment mûre pour être tranchée immédiatement, notamment parce qu’elle dépend d’évaluations économiques et de calculs techniques contestés entre les parties.

C’est pourquoi la Cour a décidé de réserver l’examen de l’article 41 pour le dommage matériel, c’est-à-dire de ne pas fixer tout de suite le montant de cette indemnisation. Elle laisse ainsi aux parties une possibilité de parvenir à un accord amiable dans un délai de six mois, avant de trancher elle-même si nécessaire.

Elle a invité le Gouvernement et les requérants à informer la Cour, dans un délai de six mois, de tout accord auquel ils pourraient parvenir et a réservé la procédure ultérieure en délégant au président de la chambre le soin de la fixer si nécessaire.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-249818%22]}.

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