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Sur question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat de Belgique, la Cour de Justice de l’Union européenne a, par arrêt du 8 mai 2025 (C-236/24) considéré que, L’article 9 bis de la directive 2011/92/UE, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, du 16 avril 2014, doit être interprétée en ce sens que lorsque l’autorité compétente pour déterminer si un projet visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92, telle que modifiée, doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 2011/92, telle que modifiée, est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission doit au minimum être appliquée

Sur question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat de Belgique, la Cour de Justice de l’Union européenne a, par arrêt du 8 mai 2025  (C-236/24) considéré que, L’article 9 bis de la directive 2011/92/UE, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, du 16 avril 2014, doit être interprétée en ce sens que lorsque l’autorité compétente pour déterminer si un projet visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92, telle que modifiée, doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 2011/92, telle que modifiée, est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission doit au minimum être appliquée.

Dans cette affaire, un organisme public doté de la personnalité juridique, constitué par la ville de Gand (Belgique), a introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de Gand une demande d’autorisation en vue de la réalisation d’un projet de reconversion d’un site de blanchisserie. Elle a joint à cette demande une note de vérification préliminaire sur les incidences attendues de ce projet sur l’environnement, destinée à apprécier si celui-ci devait être soumis à une évaluation environnementale.

Le 1er septembre 2020, l’agent de la ville de Gand chargé de l’environnement a considéré que ledit projet n’avait pas d’incidence notable attendue sur l’environnement et qu’il n’était donc pas nécessaire de le soumettre à une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Le 10 décembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gand a accordé l’autorisation sollicitée.

Les propriétaires d’un immeuble voisin du site concerné par le même projet, ont introduit un recours administratif contre cette autorisation auprès de la province de Flandre-Orientale. Le 3 juin 2021, cette dernière a rejeté ce recours comme étant non fondé.

Les deux voisins ont introduit un recours en annulation contre cette décision de rejet devant le Conseil du contentieux des permis. Par un arrêt du 6 octobre 2022, ce dernier a déclaré ce recours fondé, a annulé ladite décision et a refusé l’octroi de ladite autorisation.

La Province de Flandre-Orientale et l’organisme demandeur de permis ont introduit des pourvois en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État, Belgique.

Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de cet article que lorsqu’une demande d’autorisation d’un projet implique, dans un premier temps, une vérification préliminaire afin d’apprécier si celui-ci doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, le fonctionnaire communal chargé de l’environnement est compétent mais que l’article 9 bis de la directive 2011/92 s’opposerait à ce qu’une telle compétence soit accordée au fonctionnaire communal chargé de l’environnement pour les projets dans lesquels la commune est également le maître d’ouvrage, cet article n’aurait pas été transposé correctement en Région flamande.

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 9 bis de la [directive 2011/92] doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, la séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions résultant de la directive doit également être appliquée aux fins de déterminer si les projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de [cette] directive doivent être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de [ladite] directive ? »

Pour la Cour, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/92, lorsque les États membres décident d’exiger une détermination pour les projets énumérés à l’annexe II de cette directive, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet et sur les incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement. Selon le paragraphe 5 de cet article, l’autorité compétente détermine, sur la base de ces informations, si le projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

Dans ce contexte, la nécessité d’assurer la cohérence dans l’application des garanties prescrites à l’article 9 bis de la directive 2011/92 suppose que l’autorité compétente puisse se prononcer de façon objective et ne se trouve pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts, en particulier à l’égard du maître d’ouvrage qui fournit à cette autorité les informations sur la base desquelles elle doit se prononcer, tant lors de la procédure de vérification préliminaire que lors de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.

La circonstance que l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92 renvoie à l’application des articles 5 à 10 de cette directive en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement n’exclut pas que l’article 9 bis de ladite directive puisse être également applicable en ce qui concerne la procédure de vérification préliminaire.

En outre, pour la Cour, l’exigence de prévenir les conflits d’intérêts prévue à l’article 9 bis de la directive 2011/92 poursuit l’objectif de garantir l’objectivité des autorités compétentes.

L’effet utile de l’article 9 bis de la directive 2011/92 se trouverait, en effet, affaibli si l’objectivité des autorités compétentes et l’absence de conflits d’intérêts n’étaient pas garanties à tous les stades de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ces autorités par cette directive en ce qui concerne tant la vérification préliminaire que l’évaluation ultérieure des incidences d’un projet sur l’environnement.

Il résulte de ce qui précède que l’article 9 bis de la directive 2011/92 s’applique lorsque l’autorité compétente détermine si un projet visé à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive doit être soumis à l’évaluation de ses incidences sur l’environnement.

Par conséquent, la Cour considère que conformément à l’article 9 bis, second alinéa, lorsque l’autorité compétente pour procéder à cette détermination est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, les États membres appliquent, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission en faisant en sorte que l’autorité compétente pour procéder à ladite détermination, dispose d’une autonomie réelle.

Dès lors la Cour en conclut que l’article 9 bis de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente pour déterminer si un projet visé à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92 doit être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive 2011/92, est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission doit au minimum être appliquée.

Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=299087&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=223755.

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