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Anne-Catherine Mercier
Nos actualités récentes
Le 14 octobre 2025, la Commission européenne a publié un rapport sur le logement dans l’Union européenne, les évolutions de son marché, les moteurs sous-jacents et les politiques y relatives
La Cour européenne des droits de l’Homme a, par arrêt du 13 novembre 2025 (C-117/24), considéré que l’article 4 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 « établissant des obligations de diligence pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché » qui impose que tout opérateur utilise un système de diligence raisonnée qui comprend un accès à l’information sur la provenance du bois, une évaluation du risque que le bois soit issu d’une récolte illégale et une atténuation du risque si celui-ci devait ne pas être négligeable, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas suffisant que l’opérateur qui appartient à un groupe de sociétés puisse accéder aux éléments d’un système de diligence raisonnée établi, maintenu et évalué par la société mère de ce groupe ou par une organisation de contrôle utilisé par cette société mère. Chaque opérateur doit utiliser son système de diligence raisonnée pour ce qui concerne ses importations, le maintenir et l’évaluer, sauf s’il utilise un système établi par une organisation de contrôle reconnue qui n’est pas utilisé par sa société mère
Le Parlement européen s’est prononcé, ce 13 novembre 2025, sur les ajustements à apporter aux directives européennes relatives à la transparence (CSRD) et au devoir de vigilance (CSDDD) des entreprises en matière de durabilité, dans le cadre du paquet législatif dit « Omnibus I », en vue des futures négociations en trilogue
Par jugement du 29 octobre 2025, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles condamne la Région de Bruxelles-capitale à prendre les mesures nécessaires pour suspendre l’urbanisation et l’imperméabilisation des sites et terrains non bâtis de plus de 0,5 ha sur son territoire, et ce, jusqu’à l’adoption du PRAS et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026
Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (Req. N°34068/21 – Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège), la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que, si les États doivent protéger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur santé (art. 8 CEDH), dans l’affaire concernant les licences d’exploration pétrolière en mer de Barents octroyées le 10 juin 2016, la Norvège dispose d’un cadre procédural garantissant une évaluation environnementale complète avant toute exploitation qui inclut les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion à l’étranger, et prévoit une consultation publique. Elle constate que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indiquait qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention, la réglementation prévoyant cette évaluation avant toute mise en exploitation des gisements. Pour celle-ci, la réglementation norvégienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l’exploitation des gisements, une évaluation environnementale complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant la quantification des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion, même à l’étranger, l’évaluation de la compatibilité de l’activité avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu’une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes