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Dans un arrêt du 23 avril 2026 (affaire n°53/2026), La Cour constitutionnelle annule l’article 40, § 11, alinéa 1er du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d’environnement », tel qu’inséré par l’article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement », en ce qu’il n’ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d’actualisation et permettant la poursuite de l’exploitation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d’environnement faisant l’objet de la demande d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l’article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999; ainsi que son article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité et invite le législateur wallon à remédier à l’inconstitutionnalité constatée. La Cour rejette les autres griefs faits au décret