frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Mo - Fr 09:00 - 17:00
Kontakt & Terminvereinbarung

Le Tribunal de l’entreprise du Hainaut se déclare compétent pour connaître de demandes d’indemnités pour des dommages liés au dérèglements climatiques dirigées par un agriculteur contre la société de droit français TotalEnergie SE

Par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai  s’est déclaré compétent et déclare recevable les demandes d’un agriculteur visant à la condamnation de la société TotalEnergie SE à lui verser différentes sommes au titre d’indemnisation du dommage qu’il aurait subi en raison de l’implication de cette société dans le réchauffement climatique et à faire diverses injonctions à cette société à peine d’astreinte de 1.000.000 d’euros par mois de retard à s’exécuter.  Le Tribunal réserve à statuer sur le fond et ordonne la réouverture des débats) m’audience du 9 septembre 2026 afin de prendre connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire similaire, lequel est attendu pour le 25 juin 2026.

Les rétroactes

Dans cette affaire, un agriculteur avait assigné la société de droit français TotalEnergie SE devant le Tribunal de l’entreprise du Hainaut division de Tournai à lui verser différentes sommes au titre d’indemnisation du dommage qu’il aurait subi en raison de l’implication de cette société dans le réchauffement climatique et à faire diverses injonctions à cette société à peine d’astreinte de 1.000.000 d’euros par mois de retard à s’exécuter.

Les ASBL Ligue des droits humains, Greepeace Belgium et FIAN Belgium ont fait intervention volontaire dans la procédure pour soutenir les demandes de cet agriculteur.

Il est reproché à TotalEnergie SE d’être un des acteurs majeurs du marché pétrolier et gazier notamment en Belgique et d’avoir contribuer à la naissance d’événements climatiques ayant gravement impacté l’exploitation de cet agriculteur durant les années 2016 à 2022.

La compétence du Tribunal

La compétence d’un tribunal belge pour connaître de la cause était contestée.

Au niveau de sa compétence pour connaître d’une action dirigée contre une société de droit français, le tribunal tient le raisonnement suivant :

  • Le litige est relève de la matière quasi-délictuelle et, en cette matière, le demandeur peut faire application de l’article 7.2 du Règlement de Bruxelles, Ibis afin de déroger à la règle impérative de l’article 4 qui consacre la compétence du juge du domicile du défendeur ;
  • Faisant référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui précise que le lieu où le fait dommageable s’est produit peut comprendre deux rattachements alternatifs, à savoir le lieu du fait générateur ou le lieu de matérialisation du dommage (CJUE, 30 nov. 1976, affaire n°31-76, Handelskwekerij G.J. Bier & Rienwater Foundation c. Mines de potasse d’Alsace), le tribunal constate que le dommage allégué s’est produit et se manifeste dans le ressort de la juridiction saisie et il ne paraît pas invraisemblable que les phénomènes climatiques extrêmes dont il se plaint aient causé le dommage alors qu’ils sont également en lien causal avec des émissions de gaz à effet de serre ;
  • Le tribunal relève enfin que le risques de multiplications de juridictions est extrêmement ténu.

Le tribunal se déclare compétent pour connaître de la cause au regard du Règlement Bruxelles Ibis.

Le droit applicable

Le tribunal fait application de l’article 7 du Règlement de Rome II et en conclut que le droit belge est applicable à la cause.

L’intérêt à agir de l’agriculteur

TotalEnvergie SE invoquait le fait qu’il était soutenu dans sa démarche par des ASBL et que pour lui, l’essentiel n’était pas les indemnités que ses demandes d’injonctions.

Enfin, en ce qui concerne l’intérêt, le tribunal relève que l’article 17 du Code judiciaire dont être interprété en tenant compte de l’enseignement de la Cour d’appel de Bruxelles qui a confirmé, dans l’affaire « Climaatzaak » que le juge peut « interpréter les critères établis par le droit national conformément aux objectifs de l’article 9.3 de la Convention d’Aarhus (et ce, même si cette disposition n’a pas d’effet direct » (Bruxelles, (2ème Ch. F.), 30 nov. 2023, Klimaatzaak et crts. C. Etat belge et crts, § 123).

L’agriculteur fait valoir qu’il a subi un dommage, à savoir la perte de ses récoltes consécutives aux épisodes climatiques de 2016, 2018, 2020 et 2022 dont il sollicite la réparation.  Son intérêt est direct, personnel, né, actuel et légitime.

La qualité de TotalEnergie SE à être citée

Selon TotalEnergie SE, les émissions de gaz à effet de serre seraient le fait de ses filiales sur lequel elle n’a pas de contrôle.  Elle n’a donc pas qualité pour être assignée.

Le tribunal considère que c’est bien TotalEnergie SE et non ses filiales qui doit répondre de l’action en raison du contrôle qu’elle exerce sur celles-ci. Il relève à cet égard que TotalEnergie SE, signale qu’elle met en place des stratégies pour concrétiser les accords de Paris, ce qui démontre qu’elle oriente la politique du Groupe Total dont elle assure le contrôle.  Il relève également que les rapports annuels de TotalEnergie SE révèle qu’elle impulse la stratégie du groupe et y exerce une fonction de holding.

La connexité internationale

Il était demandé au tribunal de sursoir à statuet dans l’attente d’une décision à intervenir dans une affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris en cause d’autres demandeurs contre TotalEnergie SE.

Le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui doit être prononcée par la tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2026.

Toutefois, le tribunal signale que, au contraire de l’article 29, l’article 30.1 du Règlement de Bruxelles Ibis permet aux juridictions, en cas de connexité internationale, de sursoir à statuer et que, dès lors, il s’agit d’une faculté.

Le tribunal constate que bien qu’il n’y ait pas identité de cause, d’objet et de parties, l’objectif des demandeurs est identique, à savoir obtenir des injonctions imposant une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à s’abstenir d’investir dans un projet relatif à celles-ci au niveau mondial.

Le tribunal décide de sursoir dans l’attente de la décision qui doit intervenir le 25 juin 2026 en raison du fait que cette surséance ne retarde pas sensiblement le déroulement de l’instance en signalant que cette décision ne peut être interprétée comme une renonciation à sa compétence, une délégation de son pouvoir juridictionnel, ni une subordination directe ou indirecte à une autre juridiction, le tribunal demeurant pleinement saisi de l’ensemble du litige en conservant l’entière maîtrise de son appréciation tant en droit qu’en fait.

Conclusion

Le tribunal s’est donc déclaré compétent pour connaître des demandes qu’il déclare recevable.

Il ordonne la réouverture des débats au 9 septembre 2026 en vue de convenir avec les parties de la suite de la procédure concernant le fond.

Pour accéder au jugement, suivez le lien : http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D4E1FAQEBz1yW7Om7uw/feedshare-document-pdf-analyzed/B4EZ0FMRIKHYAc-/0/1773908597349?e=1775088000&v=beta&t=b5IrK5MCsKzjDF8eaHCrBHP2L6EdRv_eyyZNiGOWCb0&acrobatPromotionSource=linkedin_chrome-post_view