Dans son arrêt du 22 octobre 2026 (affaire C-873/24 – MARWANAK), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité chargée de délivrer un certificat successoral européen en application du règlement (UE) n° 650/2012 doit identifier le bien immobilier dans le certificat lorsque cette information est nécessaire à son inscription au registre foncier d’un autre État membre. Le principe de succession universelle ne permet pas de déroger à cette obligation, et l’existence d’une procédure nationale autorisant la présentation d’un document complémentaire ne dispense pas l’autorité de délivrance de l’obligation d’identifier le bien dans le certificat. Cet arrêt renforce ainsi la protection des héritiers et améliore l’efficacité du certificat successoral européen dans le cadre des successions transfrontalières.
Le 1er mars 2013, un homme et son épouse ont établi un testament conjonctif aux termes duquel chacun désignait l’autre comme héritier unique de celui des deux qui décéderait le premier. Ils ont également stipulé que leur fille serait l’unique héritière du conjoint survivant. L’homme, dont la dernière résidence habituelle se trouvait en Allemagne, est décédé le 5 octobre 2015. Son épouse est décédée le 21 février 2022, et leur fille est décédée le 5 janvier 2019. La succession de l’homme comprenait notamment un bien immobilier situé en République tchèque.
Le 27 avril 2023, les cinq enfants de la fille décédée ont demandé à l’Amtsgericht Fürth (tribunal d’instance de Fürth, Allemagne) la délivrance d’un certificat successoral européen afin de régler la succession portant sur ce bien immobilier. Ils ont demandé que le certificat désigne l’épouse du défunt comme son héritière unique et reconnaisse leurs propres droits en qualité d’héritiers de celle-ci, chacun ayant droit à une quote-part d’un cinquième. Ils ont également demandé que le bien immobilier situé en République tchèque soit expressément identifié dans le certificat, cette information étant nécessaire, en vertu du droit tchèque, pour inscrire le bien au registre foncier tchèque sur la seule base de ce document.
Le 19 juillet 2023, l’Amtsgericht Fürth a rejeté la demande tendant à identifier expressément le bien immobilier dans le certificat. Ce refus a été confirmé le 11 décembre 2023 par l’Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg). Cette juridiction a notamment considéré que l’identification d’actifs déterminés ne relevait pas nécessairement de la finalité du certificat successoral européen et pouvait soulever des difficultés si l’autorité de délivrance devait vérifier si les biens concernés avaient effectivement appartenu au défunt au moment de son décès.
Les cinq demandeurs ont ensuite formé un recours devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Cette juridiction a relevé qu’il existait en Allemagne des interprétations divergentes quant à la possibilité, voire à l’obligation, d’identifier des biens déterminés de la succession dans un certificat successoral européen, en particulier lorsque la succession était régie par le droit allemand, fondé sur le principe de la succession universelle.
La Cour fédérale de justice a également pris en considération les particularités du droit tchèque, qui permet, sous certaines conditions, l’inscription d’un bien au registre foncier sur la base d’un certificat successoral européen accompagné d’un document complémentaire contenant une déclaration de l’héritier. Elle s’est donc interrogée sur la nécessité d’identifier directement le bien dans le certificat, sur l’incidence du régime successoral applicable sur cette obligation et sur la possibilité de recourir à un tel document complémentaire.
Compte tenu de ces questions, la Cour fédérale de justice a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 68, sous l), du règlement n° 650/2012. Elle lui a notamment demandé si le certificat devait contenir les informations exigées par le droit de l’État membre dans lequel se trouve le bien immobilier, lorsque ces informations sont nécessaires pour que les héritiers puissent être inscrits en qualité de propriétaires au registre foncier.
Le règlement (UE) n° 650/2012 a instauré le certificat successoral européen afin de faciliter le règlement des successions transfrontalières. Ce document permet aux héritiers de prouver leur qualité et leurs droits dans un autre État membre de l’Union européenne, notamment lorsque des biens successoraux se trouvent à l’étranger. Il vise à simplifier les procédures, à accélérer leur déroulement et à garantir l’exercice effectif des droits des héritiers.
L’article 68, sous l), du règlement prévoit que le certificat doit indiquer la part de la succession à laquelle chaque héritier a droit et, le cas échéant, les droits ou les biens attribués à un héritier déterminé. Les informations à inclure dépendent de la finalité pour laquelle le certificat est demandé. Son contenu peut donc varier en fonction des besoins des héritiers, notamment lorsqu’ils souhaitent faire inscrire leurs droits de propriété sur un bien immobilier situé dans un autre État membre.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’autorité chargée de délivrer le certificat successoral européen doit y inclure les informations nécessaires à l’identification d’un bien immobilier chaque fois que cette identification est requise pour que le certificat remplisse sa fonction. Cette exigence est particulièrement pertinente lorsque les héritiers souhaitent faire inscrire leurs droits de propriété au registre foncier d’un autre État membre et que la législation de cet État exige que le bien soit précisément identifié dans le certificat.
Les expressions « le cas échéant » et « un héritier déterminé », employées à l’article 68, sous l), ne signifient pas que l’identification d’un bien particulier n’est obligatoire que lorsque celui-ci est attribué à un héritier parmi plusieurs cohéritiers. La Cour précise qu’une telle identification peut être nécessaire dans différentes circonstances. Le critère déterminant est la nécessité de cette information au regard de la finalité pour laquelle le certificat est demandé.
Le règlement européen permet aux États membres de fixer les conditions applicables à l’inscription des droits immobiliers dans leurs registres fonciers. Ces conditions relèvent notamment du droit de l’État dans lequel le bien est situé. Un État peut donc refuser une inscription si le certificat successoral européen présenté ne permet pas d’identifier le bien concerné. Toutefois, cette compétence nationale ne supprime pas l’obligation, découlant du droit de l’Union, de délivrer un certificat contenant les informations nécessaires à la réalisation de sa finalité.
La Cour examine également si le principe de « succession universelle », selon lequel l’ensemble de la succession du défunt est transmis à ses héritiers, peut dispenser l’autorité de délivrance de préciser le bien immobilier concerné. Elle répond par la négative. Le contenu du certificat est déterminé par le règlement européen et par la finalité pour laquelle il est délivré, et non par les particularités du régime national applicable à la transmission de la succession.
Le certificat successoral européen constitue un instrument autonome du droit de l’Union. Son contenu doit donc être interprété de manière uniforme dans les États membres. Un régime successoral national particulier ne peut restreindre les obligations imposées par le règlement. Cette approche garantit aux héritiers une protection équivalente et leur permet de faire valoir leurs droits indépendamment du droit applicable à la transmission de la succession.
L’autorité chargée de délivrer le certificat doit vérifier les informations, déclarations et preuves fournies par les demandeurs. Dans les conditions prévues par le règlement, elle peut mener des investigations, demander des documents supplémentaires ou solliciter des informations auprès des autorités compétentes d’autres États membres. Elle doit toutefois distinguer l’identification d’un bien aux fins de l’utilisation du certificat de la certification du fait que ce bien appartenait effectivement au défunt, question qui ne relève pas nécessairement du champ d’application du règlement. Si un différend survient concernant les éléments à certifier, l’autorité doit refuser de délivrer le certificat.
La Cour examine également si l’autorité de délivrance peut omettre les informations permettant d’identifier le bien immobilier lorsque le droit national autorise les héritiers à présenter un document complémentaire pour obtenir l’inscription au registre foncier. Elle conclut que cette possibilité ne supprime pas l’obligation d’inclure ces informations dans le certificat. Lorsque les informations relatives au bien sont nécessaires à la finalité poursuivie, elles doivent figurer dans le certificat lui-même, même si un document complémentaire pourrait compenser leur absence. L’objectif est d’éviter des démarches inutiles et de garantir l’efficacité du document européen.
En conclusion, la Cour établit trois principes essentiels. Premièrement, l’autorité de délivrance doit identifier le bien immobilier dans le certificat lorsque cette information est nécessaire à son inscription au registre foncier d’un autre État membre. Deuxièmement, le principe de succession universelle ne justifie aucune dérogation à cette obligation. Troisièmement, l’existence d’une procédure nationale permettant de présenter un document complémentaire ne dispense pas l’autorité d’identifier le bien dans le certificat. Cette décision renforce ainsi la protection des héritiers et améliore l’efficacité du certificat successoral européen dans le cadre des successions transfrontalières.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 68, sous l), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, et à l’acceptation et à l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen,
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité chargée de délivrer un certificat successoral européen est tenue d’y inclure les informations nécessaires à l’identification d’un bien immobilier faisant partie de la succession concernée et situé dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat est délivré, lorsque les demandeurs sollicitent la délivrance de ce certificat afin de faire inscrire leurs droits de propriété sur ce bien au registre foncier de cet autre État membre et que la législation de ce dernier exige que ces informations figurent dans le certificat pour que l’inscription puisse être effectuée sur la seule base de ce document.
2) L’article 68, sous l), du règlement n° 650/2012
doit être interprété en ce sens que :
le fait que, en vertu de la loi applicable à la succession concernée, la transmission de la succession du défunt soit soumise au principe de « succession universelle », selon lequel la succession du défunt est transmise aux héritiers dans son intégralité, ne dispense pas l’autorité chargée de délivrer un certificat successoral européen de l’obligation d’y inclure les informations nécessaires à l’identification d’un bien immobilier faisant partie de cette succession et situé dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat est délivré, lorsque l’inclusion de ces informations est nécessaire à la finalité pour laquelle le certificat est délivré, telle que l’inscription, sur la seule base de ce certificat, de droits de propriété sur ce bien au registre foncier de cet autre État membre.
3) L’article 68, sous l), du règlement n° 650/2012
doit être interprété en ce sens que :
l’autorité chargée de délivrer un certificat successoral européen n’est pas dispensée de l’obligation d’y inclure les informations nécessaires à l’identification d’un bien immobilier faisant partie de la succession lorsque leur inclusion est demandée aux fins de l’inscription au registre foncier de l’État membre dans lequel se trouve ce bien, même si, en vertu du droit de cet État membre, cette inscription peut être obtenue sur la base d’un document complémentaire présenté avec un certificat successoral européen ne contenant pas ces informations.
Pour consulter l’arrêt, veuillez suivre ce lien : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0873-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/328432-FR-1-html.

