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Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (n°82/2026) la Cour constitutionnelle annule les articles 5 et 6 du décret de la Région wallonne du 29 avril 2024 « modifiant les articles 1er, 2, 32, 83 et 92 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et insérant un article 86bis » car, en imposant l’ouverture d’environ la moitié du capital aux citoyens et aux pouvoirs locaux et en faisant de cette participation un critère déterminant pour départager des projets concurrents, le nouveau dispositif, porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la libre circulation des capitaux

Le recours porte sur les articles 5 et 6 du décret wallon du 29 avril 2024, qui modifient les règles applicables aux demandes de permis pour les projets éoliens. Ces dispositions avaient pour objectif d’améliorer les procédures d’autorisation afin d’accélérer la transition énergétique et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

L’article 5 impose aux promoteurs de projets éoliens d’organiser un appel à manifestation d’intérêt destiné aux citoyens et aux pouvoirs locaux. Les demandes de permis doivent désormais démontrer que cette démarche a été réalisée et inclure des propositions de participation financière.

Le décret prévoit que les promoteurs doivent offrir une participation minimale de 24,99 % aux citoyens et de 24,99 % aux pouvoirs locaux. L’objectif est de favoriser l’acceptation sociale des projets en permettant aux populations concernées de bénéficier directement de leur développement.

Cette orientation s’inscrit dans le cadre du droit de l’Union européenne, qui encourage les États membres à favoriser la participation des communautés locales aux projets d’énergie renouvelable afin d’améliorer leur acceptabilité par le public.

L’article 6 instaure une nouvelle procédure applicable lorsque plusieurs projets éoliens sont incompatibles entre eux. Il permet aux autorités compétentes de suspendre temporairement l’examen d’une demande afin d’évaluer plusieurs projets simultanément et de sélectionner celui considéré comme le plus qualitatif.

Parmi les critères de sélection figure le potentiel de production électrique des projets. Lorsque deux projets présentent un rendement comparable, la préférence doit être accordée à celui qui prévoit la participation citoyenne ou communale la plus importante.

Les requérants soutiennent que ces nouvelles règles portent atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par la Constitution belge, le droit économique belge et le droit de l’Union européenne.

La Cour rappelle que la liberté d’entreprendre protège notamment le libre choix des partenaires économiques, la liberté contractuelle et l’utilisation des ressources financières des entreprises. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue et peut être limitée lorsqu’un objectif d’intérêt général le justifie.

La Cour rappelle également que la libre circulation des capitaux interdit les mesures nationales susceptibles de décourager les investissements. De telles restrictions ne sont admises que si elles poursuivent un objectif légitime, sont adaptées à cet objectif et demeurent proportionnées.

Le Conseil d’État avait déjà signalé, lors de l’examen du projet de décret, que l’obligation de réserver près de la moitié du financement aux citoyens et aux pouvoirs locaux risquait de constituer une restriction excessive des libertés économiques. Les auteurs du décret avaient néanmoins estimé que cette mesure était justifiée par l’intérêt général.

La Cour constate que les articles 5 et 6 imposent effectivement aux développeurs de réserver prioritairement une part importante de leurs projets aux citoyens et aux pouvoirs locaux. Cette obligation influence directement le choix des investisseurs et limite la liberté des promoteurs dans l’organisation de leurs activités.

La Cour reconnaît que les objectifs poursuivis — améliorer l’acceptabilité sociale des éoliennes, accélérer la transition énergétique et lutter contre le changement climatique — constituent bien des motifs impérieux d’intérêt général pouvant justifier certaines restrictions.

Elle observe toutefois qu’avant ce décret, des recommandations similaires existaient déjà dans les cadres de référence wallons de 2013 et de 2024, mais qu’elles n’étaient pas obligatoires. Le nouveau décret transforme ces recommandations en obligations juridiques particulièrement contraignantes.

Selon la Cour, même si ces mesures peuvent contribuer aux objectifs poursuivis, elles vont trop loin. En imposant l’ouverture d’environ la moitié du capital aux citoyens et aux pouvoirs locaux et en faisant de cette participation un critère déterminant pour départager des projets concurrents, elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la libre circulation des capitaux.

En conséquence, la Cour constitutionnelle juge le recours fondé et annule intégralement les articles 5 et 6 du décret wallon du 29 avril 2024. Les autres moyens invoqués ne sont pas examinés, car cette annulation suffit à résoudre le litige.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://fr.const-court.be/82/2026.pdf

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