Dans les affaires jointes C-27/25 et C-356/25, la Cour de justice est saisie de deux renvois préjudiciels irlandais concernant l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats ». Les litiges portent sur la légalité d’autorisations accordées à des projets de parcs éoliens susceptibles d’affecter une zone de protection spéciale (ZPS) protégée au titre de la directive « Oiseaux ».
Le point commun des deux affaires réside dans le fait que l’Irlande n’avait pas encore adopté d’objectifs de conservation spécifiques pour la ZPS de Blackwater Callows au moment où les autorités nationales ont réalisé les évaluations environnementales des projets et délivré les autorisations.
La question juridique essentielle est donc la suivante : une autorité nationale peut-elle procéder valablement à une préévaluation ou à une évaluation appropriée des incidences d’un projet sur une ZPS en l’absence d’objectifs de conservation spécifiques à cette zone ?
Pour répondre à cette question, la Cour commence par rappeler que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats » exige qu’une évaluation appropriée soit réalisée « eu égard aux objectifs de conservation de ce site ». Cette formulation montre que ces objectifs constituent le cadre de référence indispensable de toute évaluation.
La Cour souligne ensuite que les objectifs de conservation ne peuvent être ni généraux ni abstraits. Ils doivent être propres à chaque site, précis et adaptés aux espèces et habitats qui justifient sa protection. Des objectifs généraux applicables à plusieurs sites ne satisfont pas aux exigences du droit de l’Union.
La Cour en déduit qu’une évaluation réalisée sans objectifs de conservation spécifiques repose nécessairement sur une base incomplète. Il devient alors impossible d’apprécier correctement si le projet est susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site protégé.
Cette solution est renforcée par le contexte de la directive « Habitats ». La Cour rappelle que l’évaluation appropriée doit permettre d’exclure tout doute scientifique raisonnable quant aux effets du projet sur le site concerné. En l’absence d’objectifs de conservation clairement définis, cette exigence de certitude scientifique ne peut être satisfaite.
La Cour insiste également sur le fait que les États membres ont l’obligation de fixer, pour chaque ZPS, des objectifs et des mesures de conservation. Cette obligation découle conjointement des directives « Oiseaux » et « Habitats » et constitue une condition préalable à la bonne gestion des sites Natura 2000.
Selon la Cour, ces objectifs remplissent plusieurs fonctions : ils servent à définir les mesures de conservation, à établir les priorités de protection et à encadrer juridiquement les évaluations environnementales. Ils constituent donc un élément structurant du régime de protection des sites Natura 2000.
La Cour rejette l’argument de l’Irlande selon lequel l’absence temporaire d’objectifs pourrait être justifiée par les délais prévus pour la désignation des sites. Elle rappelle que les obligations de protection des ZPS s’appliquent dès leur classement et que l’absence prolongée d’objectifs spécifiques constitue déjà un manquement au droit de l’Union.
L’arrêt met également en avant les objectifs poursuivis par le réseau Natura 2000. Chaque site contribue à la conservation globale des habitats et des espèces protégés. Cette finalité ne peut être atteinte que si les objectifs propres à chaque site sont clairement définis avant toute décision susceptible d’affecter son intégrité.
La Cour en conclut que l’adoption préalable d’objectifs de conservation spécifiques constitue une condition de légalité de l’évaluation appropriée prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats ». Une autorisation fondée sur une évaluation réalisée sans ces objectifs méconnaît les exigences du droit de l’Union.
S’agissant de la préévaluation (screening), la Cour nuance toutefois sa position. Elle admet que certaines opérations préliminaires, comme l’identification des sites susceptibles d’être concernés ou la délimitation de la zone géographique affectée, peuvent être réalisées sans objectifs de conservation spécifiques.
En revanche, dès qu’il s’agit d’apprécier si un projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur un site déterminé, les objectifs de conservation spécifiques deviennent indispensables. Sans eux, il est impossible d’évaluer correctement le risque environnemental conformément au principe de précaution.
La Cour répond donc que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats » interdit à une autorité nationale de réaliser valablement une évaluation appropriée d’un projet affectant une ZPS lorsque les objectifs de conservation spécifiques de cette zone n’ont pas été préalablement adoptés. Seules les opérations matérielles de délimitation géographique peuvent intervenir avant leur adoption, mais non l’appréciation des incidences du projet sur le site protégé. Cet arrêt renforce ainsi le caractère préalable et indispensable des objectifs de conservation dans le régime de protection des sites Natura 2000.
Pour ce motifs, la Cour a dit pour droit :
que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que :
une autorité nationale ne saurait, à défaut d’adoption préalable d’objectifs de conservation spécifiques établis pour la zone de protection spéciale concernée, procéder valablement à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur l’intégrité de cette zone, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation afférente à ce plan ou à ce projet. Dans le cadre de la phase de préévaluation, la possibilité de délimiter l’espace géographique susceptible d’être affecté par un plan ou un projet, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des objectifs de conservation spécifiques à chacun des sites protégés, ne saurait être exclue. En revanche, l’évaluation de la probabilité ou du risque qu’un tel plan ou projet ait un effet significatif sur un site protégé se trouvant dans cet espace géographique ne saurait être effectuée sans tenir compte des objectifs de conservation spécifiques à ce site.
Pour accéder à l’arrêt, suivez le liens : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0027-25-00000000RP-01-P-01/ARRET/323836-FR-1-html.

