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december 31, 2024
31
dec
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025 ! Nous vous remercions de la confiance témoignée durant l’année écoulée et mettrons tout en oeuvre pour nous en montrer dignes durant cette nouvelle année !
31 december 2024
Benoit Havet
Évènement
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Nos actualités récentes
Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (Req. N°34068/21 – Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a considéré que, si les États doivent protéger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur santé (art. 8 CEDH), dans l’affaire concernant les licences d’exploration pétrolière en mer de Barents octroyées le 10 juin 2016, la Norvège dispose d’un cadre procédural garantissant une évaluation environnementale complète avant toute exploitation qui inclut les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion à l’étranger, et prévoit une consultation publique. Elle constate que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indiquait qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention, la réglementation prévoyant cette évaluation avant toute mise en exploitation des gisements. Pour celle-ci, la réglementation norvégienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l’exploitation des gisements, une évaluation environnementale complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant la quantification des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion, même à l’étranger, l’évaluation de la compatibilité de l’activité avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu’une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes
Dans un arrêt du 28 octobre 2025 (Req. N°34068/21 – Greenpeace Nordic et autres c/ Norvège), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme a considéré que, si les États doivent protéger les individus contre les effets graves du changement climatique sur leur vie et leur santé (art. 8 CEDH), dans l’affaire concernant les licences d’exploration pétrolière en mer de Barents octroyées le 10 juin 2016, la Norvège dispose d’un cadre procédural garantissant une évaluation environnementale complète avant toute exploitation qui inclut les émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion à l’étranger, et prévoit une consultation publique. Elle constate que, si les processus ayant abouti à la décision de 2016 n’étaient pas réellement exhaustifs et si, en particulier, l’évaluation des incidences de l’activité sur le climat a été reportée, rien n’indiquait qu’une évaluation reportée ait en soi été insuffisante pour étayer les garanties de l’État en matière de respect de la vie privée et familiale au sens de la Convention, la réglementation prévoyant cette évaluation avant toute mise en exploitation des gisements. Pour celle-ci, la réglementation norvégienne impose, en effet, avant toute autorisation permettant l’exploitation des gisements, une évaluation environnementale complète et fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, incluant la quantification des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à la combustion, même à l’étranger, l’évaluation de la compatibilité de l’activité avec les engagements climatiques nationaux et internationaux ainsi qu’une consultation publique effective, lorsque toutes les options restent ouvertes
Dématérialisation des procédures de délivrance des permis en Région wallonne : les noms des Vingt communes pilotes sont connus. La phase pilote portant sur les permis dits publics commencera en avril 2026. La dématérialisation des permis communaux commencera quant à elle début 2027
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (affaire n° C 760/23) a considéré que L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété est tenu de s’acquitter des frais qui lui sont facturés au titre de l’énergie thermique émise par l’ensemble des conduits et des installations de distribution et de fourniture d’énergie thermique à l’intérieur du bâtiment, y compris lorsque les cages d’escaliers et les couloirs du bâtiment ne sont pas équipés de radiateurs, à concurrence d’une part proportionnelle au volume chauffé de son appartement, pour autant que les règles et paramètres sur la base desquels les frais qui lui sont facturés au titre de sa consommation individuelle d’énergie thermique destinée au chauffage de son appartement et de l’eau chaude à usage domestique sont calculés garantissent la transparence et l’exactitude de la comptabilisation de la consommation individuelle
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (C‑221/24 et C‑222/24), que lorsque l’autorité compétente d’un pays d’expédition découvre un transfert illicite de déchets et décide de reprendre ces derniers au titre de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006, cette disposition lui impose de procéder à la valorisation ou à l’élimination desdits déchets