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Dans un arrêt du 15 janvier 2025 (aff. 129/24), La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que si l’article 2 de la Directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’impose pas que le demandeur d’accès à l’information s’identifie, celui-ci ne s’oppose toutefois pas à ce qu’une réglementation nationale impose une telle obligation d’identification, dès lors que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, c’est-à-dire que ces obligations ne soient pas moins favorables que celles applicables en droit interne et ne pas rendre l’exercice du droit d’accès impossible ou excessivement difficile

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la notion de « demandeur » au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, à la lumière de la convention d’Aarhus. Elle cherche à savoir si cette notion implique nécessairement l’identification du demandeur par son nom réel et/ou son adresse physique actuelle, et si une réglementation nationale imposant une telle identification est compatible avec le droit de l’Union.

La Cour rappelle d’abord que, conformément à une jurisprudence constante, les notions du droit de l’Union qui ne renvoient pas expressément au droit national doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme. Cette interprétation doit tenir compte non seulement du libellé de la disposition concernée, mais aussi de son contexte et des objectifs poursuivis.

En examinant le texte de l’article 2, point 5, de la directive 2003/4, la Cour constate que le « demandeur » est défini comme toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales. Cette définition est large et ne comporte aucune exigence explicite d’identification par le nom réel ou l’adresse physique.

La Cour observe ensuite que ni cette disposition ni le contexte dans lequel elle s’inscrit n’imposent une obligation d’identification formelle du demandeur. En particulier, aucune exigence relative à la communication du nom ou de l’adresse n’apparaît dans les dispositions pertinentes de la directive.

L’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoit que les informations environnementales doivent être mises à la disposition de tout demandeur, sans que celui-ci soit tenu de justifier d’un intérêt. Toutefois, cette disposition n’exige pas que le demandeur fournisse son identité complète lors de l’introduction de la demande.

La Cour souligne que les objectifs de la directive, à savoir garantir un large accès du public aux informations environnementales et assurer leur diffusion la plus étendue possible, ne nécessitent pas que la qualité de demandeur soit subordonnée à une identification nominative ou géographique.

Cette interprétation est confirmée par la convention d’Aarhus, qui impose la mise à disposition des informations environnementales au « public », défini de manière large. Là encore, aucune obligation d’identification formelle des personnes physiques ou morales n’est prévue lors du dépôt d’une demande.

Toutefois, la Cour précise que la directive n’oblige pas les autorités publiques à répondre à des demandes émanant d’entités indéterminées ni à faire face à des demandes répétitives et massives susceptibles de compromettre l’accès effectif des autres demandeurs, compte tenu des ressources limitées des administrations.

Dans ce cadre, il appartient aux États membres de fixer des modalités pratiques permettant de garantir que les demandes émanent bien de personnes physiques ou morales. Ces modalités doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, c’est-à-dire ne pas être moins favorables que celles applicables en droit interne et ne pas rendre l’exercice du droit d’accès impossible ou excessivement difficile.

Appliquant ces principes, la Cour conclut qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause en Irlande, peut exiger l’identification du demandeur par son nom et son adresse. En définitive, la notion de « demandeur » n’impose pas une telle identification en droit de l’Union, mais elle ne s’oppose pas à une obligation nationale d’identification, dès lors que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés.

pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62024CJ0129&qid=1395932669976.

 

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