Dans l’affaire C-601/24, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction polonaise dans le cadre de poursuites pénales engagées contre un ressortissant ukrainien ayant introduit en Pologne, sans permis d’importation, plusieurs boîtes de comprimés contenant un extrait d’hippocampe japonais, une espèce protégée au titre du règlement n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Le prévenu avait acheté ces comprimés légalement en Ukraine dans une pharmacie et les avait importés pour ses besoins thérapeutiques personnels ou ceux d’un proche. Les autorités polonaises estimaient toutefois que cette importation constituait une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement.
La juridiction nationale a demandé à la Cour si un médicament contenant un extrait d’hippocampe japonais pouvait être considéré comme un « spécimen » au sens du règlement n° 338/97, si un tel produit pouvait relever de la notion d’« effets personnels ou domestiques » et si le droit de l’Union autorisait l’application de sanctions pénales dans une telle situation.
La Cour rappelle d’abord que le règlement n° 338/97 met en œuvre dans l’Union européenne la convention CITES, laquelle vise à garantir que le commerce international des espèces protégées ne compromette pas leur conservation.
S’agissant de la notion de « spécimen », la Cour relève que l’article 2, sous t), du règlement adopte une définition très large. Celle-ci couvre non seulement les animaux et les plantes protégés, mais également toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, même lorsqu’ils sont incorporés dans d’autres marchandises.
La Cour souligne qu’une interprétation restrictive de cette notion risquerait de compromettre les objectifs de protection poursuivis par le règlement en permettant à certains produits dérivés d’espèces protégées d’échapper aux contrôles prévus lors de leur importation dans l’Union.
En l’espèce, les comprimés litigieux contenaient un extrait d’hippocampe japonais appartenant au genre Hippocampus, lequel figure à l’annexe B du règlement. Dès lors, cette préparation constitue un « spécimen » au sens du droit de l’Union.
La Cour précise également que la qualification éventuelle du produit comme médicament au sens de la directive 2001/83 n’a aucune incidence sur cette conclusion. Aucune disposition du règlement n’exclut les médicaments de son champ d’application lorsqu’ils contiennent des éléments issus d’espèces protégées.
La Cour examine ensuite la notion d’« effets personnels ou domestiques », qui permet de bénéficier d’une dérogation aux formalités d’importation normalement applicables aux spécimens protégés.
Elle rappelle que cette dérogation vise les biens appartenant à un particulier et destinés à un usage personnel, pour autant qu’ils ne poursuivent aucune finalité commerciale. L’absence de but lucratif constitue ainsi le critère essentiel permettant de bénéficier de cette exception.
Selon la Cour, une préparation contenant un extrait d’hippocampe japonais, acquise légalement dans un pays tiers et introduite dans l’Union pour les besoins thérapeutiques propres d’un particulier ou ceux d’un proche, peut relever de la notion d’« effets personnels ou domestiques ».
Toutefois, l’application de cette dérogation demeure subordonnée au respect des conditions prévues par l’article 57 du règlement n° 865/2006, notamment celles relatives au transport dans les bagages personnels du voyageur ou au transfert de résidence. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont effectivement réunies.
La Cour précise également que la dérogation spécifique dispensant de document de réexportation pour l’introduction de quatre hippocampes morts au maximum ne s’applique pas à des comprimés contenant un extrait d’hippocampe. Cette exception doit être interprétée strictement et vise uniquement les spécimens morts eux-mêmes.
Concernant enfin les sanctions pénales, la Cour rappelle que l’article 16 du règlement n° 338/97 impose aux États membres de sanctionner les infractions aux règles de protection des espèces, sans exclure le recours à des sanctions pénales lorsque celles-ci sont proportionnées à la gravité des faits.
La Cour conclut que des sanctions pénales ne peuvent être infligées lorsque l’importation relève de la dérogation applicable aux effets personnels ou domestiques. En revanche, lorsque les conditions de cette dérogation ne sont pas remplies, les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales, à condition qu’elles respectent le principe de proportionnalité.
Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?lang=FR&sort=SCORE-DESC.

