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Dans un arrêt du 11 juin 2026 (affaire n°C-601/24 – V.B.), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’importation de comprimés contenant un extrait d’hippocampe japonais à des fins thérapeutiques pouvait relever de la qualification « effet personnel ou domestique » de sorte que son importation échappe aux sanctions pénales une telle importation bénéficiant de la dérogation prévue par le règlement n° 338/97

Dans l’affaire C-601/24, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction polonaise dans le cadre de poursuites pénales engagées contre un ressortissant ukrainien ayant introduit en Pologne, sans permis d’importation, plusieurs boîtes de comprimés contenant un extrait d’hippocampe japonais, une espèce protégée au titre du règlement n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Le prévenu avait acheté ces comprimés légalement en Ukraine dans une pharmacie et les avait importés pour ses besoins thérapeutiques personnels ou ceux d’un proche. Les autorités polonaises estimaient toutefois que cette importation constituait une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement.

La juridiction nationale a demandé à la Cour si un médicament contenant un extrait d’hippocampe japonais pouvait être considéré comme un « spécimen » au sens du règlement n° 338/97, si un tel produit pouvait relever de la notion d’« effets personnels ou domestiques » et si le droit de l’Union autorisait l’application de sanctions pénales dans une telle situation.

La Cour rappelle d’abord que le règlement n° 338/97 met en œuvre dans l’Union européenne la convention CITES, laquelle vise à garantir que le commerce international des espèces protégées ne compromette pas leur conservation.

S’agissant de la notion de « spécimen », la Cour relève que l’article 2, sous t), du règlement adopte une définition très large. Celle-ci couvre non seulement les animaux et les plantes protégés, mais également toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, même lorsqu’ils sont incorporés dans d’autres marchandises.

La Cour souligne qu’une interprétation restrictive de cette notion risquerait de compromettre les objectifs de protection poursuivis par le règlement en permettant à certains produits dérivés d’espèces protégées d’échapper aux contrôles prévus lors de leur importation dans l’Union.

En l’espèce, les comprimés litigieux contenaient un extrait d’hippocampe japonais appartenant au genre Hippocampus, lequel figure à l’annexe B du règlement. Dès lors, cette préparation constitue un « spécimen » au sens du droit de l’Union.

La Cour précise également que la qualification éventuelle du produit comme médicament au sens de la directive 2001/83 n’a aucune incidence sur cette conclusion. Aucune disposition du règlement n’exclut les médicaments de son champ d’application lorsqu’ils contiennent des éléments issus d’espèces protégées.

La Cour examine ensuite la notion d’« effets personnels ou domestiques », qui permet de bénéficier d’une dérogation aux formalités d’importation normalement applicables aux spécimens protégés.

Elle rappelle que cette dérogation vise les biens appartenant à un particulier et destinés à un usage personnel, pour autant qu’ils ne poursuivent aucune finalité commerciale. L’absence de but lucratif constitue ainsi le critère essentiel permettant de bénéficier de cette exception.

Selon la Cour, une préparation contenant un extrait d’hippocampe japonais, acquise légalement dans un pays tiers et introduite dans l’Union pour les besoins thérapeutiques propres d’un particulier ou ceux d’un proche, peut relever de la notion d’« effets personnels ou domestiques ».

Toutefois, l’application de cette dérogation demeure subordonnée au respect des conditions prévues par l’article 57 du règlement n° 865/2006, notamment celles relatives au transport dans les bagages personnels du voyageur ou au transfert de résidence. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont effectivement réunies.

La Cour précise également que la dérogation spécifique dispensant de document de réexportation pour l’introduction de quatre hippocampes morts au maximum ne s’applique pas à des comprimés contenant un extrait d’hippocampe. Cette exception doit être interprétée strictement et vise uniquement les spécimens morts eux-mêmes.

Concernant enfin les sanctions pénales, la Cour rappelle que l’article 16 du règlement n° 338/97 impose aux États membres de sanctionner les infractions aux règles de protection des espèces, sans exclure le recours à des sanctions pénales lorsque celles-ci sont proportionnées à la gravité des faits.

La Cour conclut que des sanctions pénales ne peuvent être infligées lorsque l’importation relève de la dérogation applicable aux effets personnels ou domestiques. En revanche, lorsque les conditions de cette dérogation ne sont pas remplies, les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales, à condition qu’elles respectent le principe de proportionnalité.

Pour ces raisons, la Cour a considéré que :

  1. l’article 2, sous t), du règlement (CE) n °  338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, tel que modifié par le règlement (CE) n °  398/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doit être interprété en ce sens que “relève de la notion de « spécimen », au sens de cette disposition, une préparation dont la composition complexe contient notamment un extrait d’hippocampe japonais, inscrit à l’annexe B du règlement n o  338/97, tel que modifié”.
  2. ce même article 2, sous j), et l’article 7, paragraphe 3, du règlement n °  338/97, tel que modifié par le règlement n °  398/2009, doivent être interprétés en ce sens que “une préparation dont la composition complexe comporte un extrait d’hippocampe japonais, inscrit à l’annexe B du règlement n o  338/97, tel que modifié, acheté légalement dans un pays tiers et inséré dans l’Union européenne pour les besoins thérapeutiques propres d’un particulier ou ceux d’un proche, et non à des fins commerciales, doit être considéré comme pertinent de la notion d’« effets personnels ou domestiques », dont l’introduction dans l’Union est soustraite à l’obligation de présentation d’un permis d’importation ou, le cas échéant, d’un document de (ré)exportation, pour autant que les conditions prévues à cet effet à l’article 57, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n °  865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n °  338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvage par le contrôle de leur commerce, sont remplies”.
  3. l’article 16 du règlement n °  338/97, tel que modifié par le règlement n °  398/2009, doit être interprété en ce sens qu'”il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition de sanctions pénales pour l’introduction dans l’Union européenne, sans permis d’importation ou, le cas échéant, sans un document de (ré)exportation, d’une préparation achetée légalement dans un pays tiers, dont la composition complexe contient un extrait d’hippocampe japonais inscrit à l’annexe B du règlement n o  338/97, tel que modifié, par un particulier, pour ses besoins thérapeutiques propres ou ceux d’un proche, et non à des fins commerciales, alors même qu’une telle introduction relève de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n °  338/97, tel que modifié, et précisée à l’article 57 du règlement n °  865/2006. En revanche, il ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale lorsque l’introduction dans l’Union d’une telle préparation ne relève pas de cette dérogation, à condition que la sanction pénale applicable soit conforme aux exigences de proportionnalité inhérentes au paragraphe 2 de cet article 16″.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?lang=FR&sort=SCORE-DESC.

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