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Ce mardi, on tirait les rois au cabinet…
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8 januari 2026
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Évènement
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Press
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Nos actualités récentes
Benoit Havet interviendra dans le cadre des deux journées d’études organisées les 9 et 11 juin 2026 par l’Étude Krieger Associates en collaboration avec BDO Luxembourg et notre cabinet une conférence sur le thème du «droit de propriété et ses modalités de division”
Dans un arrêt du 20 mars 2026 (C.24.0122.F/1), la Cour de cassation considère que le locataire peut réclamer au bailleur les sommes indument payées durant les 5 années qui précèdent la demande mais que cette action se prescrit dans l’année qui suit la date de fin du bail
Dans un arrêt du 30 avril 2026, Nikolaou et autres c. Chypres (n°3768/18), la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que même lorsqu’une expropriation est légalement réalisée, le refus de restituer les terrains expropriés qui n’est pas justifié par l’intérêt public, peut rompre ainsi le juste équilibre entre intérêt privé et public et constituer une violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’Homme
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 16 avril 2026 (affaire C-58/24 – NE et autres c. Irlande), a jugé qu’un État membre peut imposer un délai strict pour contester une dérogation environnementale (concernant une espèce protégée), à condition que ce délai respecte les principes d’équivalence et d’effectivité, c’est-à-dire qu’il ne rende pas le contrôle juridictionnel impossible ou excessivement difficile
Dans un arrêt du 23 avril 2026 (affaire n°53/2026), La Cour constitutionnelle annule l’article 40, § 11, alinéa 1er du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d’environnement », tel qu’inséré par l’article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement », en ce qu’il n’ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d’actualisation et permettant la poursuite de l’exploitation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d’environnement faisant l’objet de la demande d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l’article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999; ainsi que son article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité et invite le législateur wallon à remédier à l’inconstitutionnalité constatée. La Cour rejette les autres griefs faits au décret