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Par arrêt du 18 septembre 2025 (122/2025), la Cour constitutionnelle annule l’article 5 du décret de la Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet

Les parties requérantes dans ce dossier demandent l’annulation de l’article 5 du décret de la Région flamande du 19 avril 2024 « modifiant le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d’environnement, en ce qui concerne l’exécution des tâches pour le screening du RIE de projet » qui porte sur les autorités compétentes pour connaître des demandes de permis d’environnement et statuer sur celles-ci.

L’article 5 de ce décret du 19 avril 2024 insère un alinéa 3 dans l’article 15/1 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « relatif au permis d’environnement » lequel prévoit, dans certaines hypothèses que des fonctionnaires communaux et provinciaux de l’environnement qui doivent évaluer la note d’examen préalable de l’EIE du projet (…) sont respectivement des fonctionnaires communaux ou provinciaux alors que l’exécutif de cette commune ou la députation de cette province initiateur du projet et demandeur du permis.

Pour la Cour constitutionnelle, qui se fonde sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mai 2025 (c-236/24) s’il est exact que ces fonctionnaires sont nommés dans leurs fonctions par le conseil communal ou le conseil provincial, c’est-à-dire les organes élus de la commune et de la province, et que le législateur a décidé qu’ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et neutralité, ces éléments ne peuvent pas suffire pour que lesdits fonctionnaires disposent d’une « réelle autonomie » au sens de l’arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2025 (c-236/24).

En effet, l’arrêté du 25 avril 2014 ne prévoit pas de garanties structurelles et organisationnelles suffisantes pour que les responsables de l’environnement (…) puissent toujours apprécier la note d’examen préalable de l’EIE du projet avec l’objectivité requise. :

Or, pour la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 9bis de la directive 2011/92/UE est applicable à l’examen, mené par le fonctionnaire de l’environnement dans la situation d’une note de screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement. Elle a considéré dans cet arrêt que lorsque l’autorité qui est compétente pour déterminer si un projet doit être soumis à l’évaluation de ses incidences sur l’environnement est aussi le maître d’ouvrage du projet concerné, les États membres appliquent, au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement de cette mission.

Cette séparation appropriée doit être organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à l’autorité compétente pour procéder à ladite détermination, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir sa mission de manière objective.

Or, Pour la Cour constitutionnelle, les fonctionnaires communaux et provinciaux de l’environnement qui doivent examiner la note de screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement dans la situation décrite sont des fonctionnaires de la commune ou de la province (respectivement), et le collège des bourgmestre et échevins de cette commune ou la députation de cette province (respectivement) est, dans cette situation, l’initiateur et le demandeur du projet. Ces fonctionnaires sont certes désignés dans leur fonction par le conseil communal ou par le conseil provincial (respectivement), qui sont les organes élus de la commune et de la province, et le législateur décrétal a prévu qu’ils exercent leurs tâches en toute indépendance et neutralité. Ces éléments ne sauraient toutefois suffire pour que les fonctionnaires précités disposent d’une « autonomie réelle » au sens de l’arrêt de la Cour de justice précité. Le décret du 25 avril 2014 ne prévoit pas les garanties structurelles et organisationnelles qui s’imposent pour que les fonctionnaires environnementaux, puissent systématiquement juger avec l’objectivité requise la note de screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement.

La Cour considère, qu’en outre, l’article 9, § 3, du décret du 25 avril 2014 dispose que, si aucun fonctionnaire communal de l’environnement n’est disponible au sein de la commune ou du partenariat intercommunal, le directeur général de la commune (auparavant le secrétaire communal) peut exercer, pour une période de maximum douze mois, les tâches de fonctionnaire communal de l’environnement alors qu’eu égard au fait que le directeur général de la commune, dans sa fonction, collabore étroitement avec le collège des bourgmestre et échevins, la règle selon laquelle une note de screening d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, est examinée par ce directeur général peut difficilement être qualifiée de « séparation appropriée entre les fonctions en conflit » au sens de l’article 9bis de la directive 2011/92/UE. B.16.1. En ce qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 9bis de la directive 2011/92/UE.

 

Pour ces raisons, la Cour constitutionnelle annule cette disposition.  L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-122f.pdf.

Pour un commentaire de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 mai 2025 et un accéder à l’arrêt, suivez le lien suivant : https://www.hv-a.be/sur-question-prejudicielle-posee-par-le-conseil-detat-de-belgique-la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne-a-par-arret-du-8-mai-2024-c-236-24-considere-que-larticle-9-b/.

 

 

 

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