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Dans un arrêt du 15 mai 2025 (n°C.24.0335.F – n° ECCLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.4), la Cour de cassation a considéré que la suppression d’une servitude ne peut être ordonnée aussi longtemps que la servitude conserve une utilité pour le fonds dominant, fût-elle sans rapport avec la raison pour laquelle la servitude fut constituée

Dans un jugement du 14 mars 2024, statuant en degré d’appel, le Tribunal de première instance du Hainaut avait considéré qu’une servitude de  passage ne constituait que le reliquat d’une servitude ‘globale’ située à l’arrière des maisons d’une rue qui appartenaient originairement toutes à un propriétaire unique, et que cette servitude avait été déplacée pour [ce qui concerne les autres maisons de la rue], celle dont bénéficie [la demanderesse, qui avait acquis entre-temps le fonds dominant litigieux], étant maintenue », le jugement attaqué relève que la demanderesse invoque, à l’appui de son « souhait [de] maintenir un accès à l’arrière de son habitation », d’une part, des motifs qu’il considère liés à sa personne, d’autre part, les commodités suivantes : « accès des ouvriers, acheminement de matériaux, sortie de secours, plus-value de son immeuble ».
Il n’a pu, sans violer l’article 710bis précité, considérer, pour faire droit à la demande des défendeurs, titulaires du fonds servant, de supprimer la servitude, que « les raisons invoquées sont totalement étrangères à la finalité de la servitude telle qu’elle a été originairement constituée au bénéfice de l’ensemble des fonds situés [dans la même rue] », que « le motif de création [de la servitude litigieuse] a disparu » et que cette dernière « n’a plus de raison d’être légitime compte tenu de la suppression de la servitude globale de passage dont elle faisait partie ».

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