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Ce mardi, on tirait les rois au cabinet…
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8. Januar 2026
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Nos actualités récentes
Par arrêt du 22 octobre 2026 (affaire C-873/24 – MARWANAK), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’autorité chargée de délivrer un certificat successoral européen en application du règlement (UE) n° 650/2012 doit identifier le bien immobilier dans le certificat lorsque cette information est nécessaire à son inscription au registre foncier d’un autre État membre. Le principe de succession universelle ne permet pas de déroger à cette obligation, et l’existence d’une procédure nationale autorisant la présentation d’un document complémentaire ne dispense pas l’autorité de délivrance de l’obligation d’identifier le bien dans le certificat. Cet arrêt renforce ainsi la protection des héritiers et améliore l’efficacité du certificat successoral européen dans le cadre des successions transfrontalières
Par arrêt du 22 octobre 2026 (affaire C‑813/24 – Smartflats c. Région de Bruxelles-Capitale de Belgique) la Cour de justice de l’Union européenne considère que la directive 2006/123 s’applique aux règles d’urbanisme qui constituent une composante du régime d’autorisation préalable des hébergements touristiques et, que, dans ce cadre, admet qu’un tel régime puisse être justifié par la protection des touristes et du logement, à condition qu’il soit nécessaire et proportionné. De plus, les critères d’autorisation doivent être transparents, accessibles, clairs et objectifs, et les procédures doivent offrir des garanties effectives de délai, de motivation et de recours. Enfin, lorsqu’une condition particulière du régime est incompatible avec la directive, elle doit être écartée si elle est détachable du reste du dispositif. Ce faisant, l’arrêt établit ainsi un équilibre entre la compétence des autorités nationales en matière d’urbanisme et de politique du logement et le respect de la liberté de prestation des services dans le marché intérieur
Dans un arrêt du 22 octobre 2026 (affaire n°C‑548/25 – Dryade c. Région flamande de Belgique) la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’oppose à une réglementation nationale qui exempte de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée certaines catégories de plans ou de projets sur le fondement de critères et de seuils préalablement établis, lorsque ces derniers ne permettent pas d’exclure, de manière certaine, sur la base d’éléments objectifs, que ces plans ou ces projets sont susceptibles, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, d’avoir des effets significatifs sur une zone spéciale de conservation
Par arrêt du 2 septembre 2026 (affaire T-120/24 – Global Legal Action Network et Climate Action Network Europe (CAN-Europe) c. Commission), le Tribunal de l’Union européenne a considéré que, si la Commission avait commis certaines erreurs de droit dans l’examen de la demande de réexamen interne introduite au titre du règlement Aarhus, celles-ci étaient sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que les contestations relatives aux objectifs climatiques fixés par le législateur de l’Union et à l’analyse d’impact ayant précédé leur adoption ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées dans le cadre d’un réexamen interne, les actes et activités relevant de l’exercice de pouvoirs législatifs étant exclus du champ d’application du règlement Aarhus, et a, en conséquence, rejeté le recours dans son ensemble
Par arrêt du 2 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme estime que ne viole pas l’article 1er du Premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme, la confiscation pénale de biens communs malgré l’absence de condamnation de l’un des époux dépossédés du bien