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Dans un arrêt du 23 avril 2026 (affaire n°53/2026), La Cour constitutionnelle annule l’article 40, § 11, alinéa 1er du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d’environnement », tel qu’inséré par l’article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement », en ce qu’il n’ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d’actualisation et permettant la poursuite de l’exploitation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d’environnement faisant l’objet de la demande d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l’article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999; ainsi que son article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité et invite le législateur wallon à remédier à l’inconstitutionnalité constatée. La Cour rejette les autres griefs faits au décret

Dans un arrêt du 23 avril 2026 (affaire n°53/2026), La Cour constitutionnelle annule l’article 40, § 11, alinéa 1er du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 « relatif au permis d’environnement », tel qu’inséré par l’article 13, 2°, du décret de la Région wallonne du 25 avril 2024 « modifiant divers décrets relatifs à l’environnement », en ce qu’il n’ouvre pas un recours administratif contre le rapport de synthèse comprenant une proposition d’actualisation et permettant la poursuite de l’exploitation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 1°, du décret du 11 mars 1999), ni contre le rapport de synthèse concluant à un refus d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les délais impartis (article 39/1, alinéa 2, 2°, du même décret), ni contre le permis d’environnement faisant l’objet de la demande d’actualisation, en l’absence d’envoi de la décision de l’autorité compétente dans les 60 jours de la réception de la lettre de rappel prévue à l’article 39/1, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999; ainsi que son article 39/1, alinéa 1er, tel qu’inséré par l’article 12 du décret du 25 avril 2024, précité, en ce qu’il ne rend pas applicable aux demandes d’actualisation des conditions particulières d’exploitation des permis uniques la procédure de recours administratif fixée par l’article 95 du décret du 11 mars 1999, précité et invite le législateur wallon à remédier aux inconstitutionnalités constatées. La Cour rejette les autres griefs faits au décret.

L’arrêt concerne un recours dirigé contre certaines dispositions du décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, qui organise notamment les obligations environnementales en cas de pollution et de cession d’un permis d’environnement. Le litige porte sur la conformité de ce régime avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

Plus précisément, la réforme introduit un mécanisme de dérogation inspiré du principe du pollueur-payeur, mais qui limite les possibilités d’exonération du titulaire d’obligations lorsque la pollution est imputable au cédant du permis. La Cour est amenée à examiner deux griefs contestant la validité de ce mécanisme.

Le premier grief retenu par la Cour constitutionnelle porte sur la différence de traitement entre exploitants selon qu’ils sont cessionnaires d’un permis d’environnement ou non. Les cessionnaires ne peuvent pas être exonérés de leurs obligations lorsque la pollution est due au cédant, contrairement aux autres exploitants.

La Cour constate que ces deux catégories de personnes sont comparables, dès lors qu’elles peuvent toutes deux être confrontées à une pollution causée par un tiers identifiable dont elles ne sont pas responsables.

Elle reconnaît que la différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir l’existence d’un lien contractuel entre cédant et cessionnaire, mais estime que ce critère ne suffit pas à justifier une exclusion systématique du cédant comme tiers responsable.

Le Gouvernement wallon invoquait un objectif légitime consistant à éviter les cessions abusives de permis destinées à échapper aux obligations environnementales. Toutefois, la Cour considère que la disposition contestée n’est pas pertinente pour atteindre cet objectif.

En effet, en permettant au cédant auteur de la pollution d’échapper à ses obligations, le mécanisme est contraire au principe du pollueur-payeur et crée une différence de traitement injustifiée. Le premier grief est donc jugé fondé.

Le second grief retenu concerne également la compatibilité du régime avec le principe du pollueur-payeur, en lien avec les effets concrets du mécanisme sur les cessionnaires de permis.

La Cour rappelle que la réforme visait notamment à favoriser la sécurité juridique et la fluidité des transactions économiques, en évitant de bloquer les cessions de permis et les activités économiques.

Toutefois, elle constate que la disposition contestée peut produire l’effet inverse, en faisant peser sur le cessionnaire un risque financier important lié à une pollution qu’il n’a pas causée.

Cette incertitude est susceptible de décourager les transactions et de nuire à la continuité économique, ce qui contredit l’objectif poursuivi par le législateur.

Dès lors, la Cour conclut que la mesure est également disproportionnée et non pertinente au regard de cet objectif, ce qui conduit à considérer le second grief comme fondé et à constater l’inconstitutionnalité de la disposition contestée.

Elle annule les dispositions en question et invite le législateur wallon à remédier aux inconstitutionnalités constatées.

La requête contenait plusieurs autres griefs qui sont rejetés par la Cour.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://fr.const-court.be/public/f/2026/2026-053f.pdf.

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