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Depuis le 1er juillet 2025 augmentation de la TVA, de 6 % à 21 %, sur le placement des chaudières alimentées par des combustibles fossiles et maintien du taux de TVA à 6 % sur les démolitions-reconstructions.

Introduction

Parmi toutes une série de mesures fiscales, la loi programme du 17 juillet 2025 prévoit, certaines modifications au Code de la TVA ont pour objectif et de s’engager dans la lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie neutre en carbone en créant un stimulus au niveau des prix en augmentant la TVA pour certains produits ayant un effet négatif sur le climat, en particulier certains appareils fonctionnant par la combustion de combustibles fossiles.

Certaines modifications sont également prévues dans le but avoué de soutenir une politique de rénovation forte dans les régions en permettant que les projets de démolition et de reconstruction réalisés par des professionnels puissent être vendus au taux réduit de TVA de six p.c.

Suppression du taux réduit pour la livraison et le placement de tout ou partie des éléments relatifs à un système de chauffage utilisant des énergies fossiles

Principe

Les dispositions prévoyant un taux de TVA réduit de six p.c. pour la rénovation de logements privés de plus de dix ans sont modifiées afin d’exclure de l’application de ce taux réduit la livraison et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique de chaudières alimentées par des combustibles fossiles (gaz, mazout, etc.).

Cette exclusion s’opère au travers d’une nouvelle exception à l’application du taux de TVA réduit de six p.c.

Ce taux s’appliquera au placement de l’installation, mais également à l’enlèvement d’une ancienne installation en vue de son remplacement c’est-à-dire à l’opération préparatoire indispensable en vue de l’installation proprement dite de la nouvelle installation de chauffage conformément à l’adage “l’accessoire suit le principal” applicable en matière de TVA.

Ainsi, si la nouvelle installation est alimentée par des combustibles fossiles, le taux normal de TVA de vingt-et-un p.c. s’appliquera désormais à la totalité de la base d’imposition de la prestation globale (puisque ces fournitures avec fixation seront dorénavant soumises au taux normal). En revanche, si la nouvelle installation n’est pas alimentée par des combustibles fossiles, le taux réduit de TVA de six p.c. s’appliquera à la totalité de la base d’imposition de la prestation de services globale (pour autant, bien entendu, que toutes les conditions de la rubrique concernée soient remplies), et ce, peu importe que ce soit le même entrepreneur qui réalise ces opérations ou pas. Il importe également peu que le système soit un système principal de chauffage ou un système subsidiaire ou de secours.

Exception

Le taux réduit de TVA de six p.c. demeure applicable aux services de réparation ou d’entretien d’installations de chauffage central, alimentées par des combustibles fossiles. Cette exception est justifiée par le fait que ces travaux on souvent un rapport avec la sécurité de l’installation.

La vente de bâtiments ensuite d’une démolition reconstruction et les opérations de démolition-reconstruction par contrat d’entreprise

Principe

Pour soutenir une politique de rénovation forte dans les Régions, le législateur juge crucial que les projets de démolition et de reconstruction réalisés par des professionnels puissent être vendus au taux réduit de TVA de six p.c.

Pour cette raison, le taux de de TVA de six p.c. en matière de démolition et de reconstruction sera applicable tant pour les constructeurs et leurs clients maîtres d’ouvrage dans le cadre de prestations de services que dans le chef de promoteurs immobiliers et leurs clients acquéreurs dans le cadre de livraisons de biens.

Les conditions d’application

Les conditions d’application actuelles du taux réduit de TVA en matière de travaux immobiliers de démolition et de reconstruction sont maintenues.

Ces conditions d’application du taux réduit de six p.c. pour ces opérations sont les suivantes :

  • ce bâtiment d’habitation nouvellement construit doit avoir une superficie totale habitable qui n’excède pas 200 m² (à l’exception des cas de location de longue durée à des fins sociales);
  • le maître d’ouvrage-personne physique doit, préalablement au moment où la taxe devient exigible, envoyer une déclaration auprès de l’administration, à l’adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué qui indique expressément que les conditions relatives à la superficie habitable et à la destination du bien sont remplies, accompagnée d’une copie du permis d’urbanisme (singulièrement celui relatif à la reconstruction s’il en existe plusieurs) et d’une copie du (des) contrat(s) d’entreprise (une copie de cette déclaration devant en outre être remise au(x) prestataire(s) de services concerné(s));
  • le moment où la taxe devient exigible doit survenir au plus tard le 31 décembre de l’année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation. Cette règle a pour but de limiter le champ d’application matériel de la mesure afin d’éviter que le taux réduit de TVA ne s’applique à des travaux de finition qui sont réalisés bien après le moment où le bâtiment est, pour la première fois, occupé ou utilisé;
  • les factures relatives aux opérations visées doivent contenir certaines mentions constatant l’existence des différents éléments justifiant de l’application du taux réduit de six p.c.

En outre, le logement doit, après l’exécution des travaux:

  • soit, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d’ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai pour autant que le logement ait une superficie totale habitable qui n’excède pas 200 m² (paragraphe 1er) lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise et 175 m² pour les livraisons de logements neufs (sauf en cette dernière hypothèse, en ce qui concerne la location de longue durée de logements à des fins sociales à certaines personnes morales) ;
  • soit être donné en location par le maître d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social ou une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou dans le cadre d’un mandat de gestion par le maître d’ouvrage accordé à un de ces organismes ou entités (paragraphe 2);
  • soit être donné en location par le maître d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y aura son domicile sans délai pour autant que le logement ait une superficie totale habitable qui n’excède pas 200 m² (paragraphe 4).

Exceptions

Sont exclues du bénéfice du taux réduit :

  • les installations de chauffage central alimentées par des combustibles fossiles ;
  • les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
  • les travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
  • le nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation;
  • les opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

Pour accéder aux travaux parlementaires et au texte de la loi programme du 17 juillet 2025, suivez le lien : https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=56&dossierID=0909

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