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Modification de la durée de validité du permis d’environnement

Le projet de décret modifiant divers décret relatifs à l’environnement repose sur trois axes dont le premier tend à la modernisation du régime de permis d’environnement.

Le texte modifie le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il prévoit notamment ce qui suit :

Modification de la durée de validité du permis d’environnement

Actuellement, le permis d’environnement est soumis à un terme déterminé, à savoir : une durée de vingt ans maximum (sauf exceptions). Le projet de décret prévoit d’accorder le permis pour la durée de l’exploitation de l’établissement.

En contrepartie, les conditions particulières du permis octroyé seront soumises à une procédure d’actualisation obligatoire. Certains permis d’environnement resteront délivrés pour une durée déterminée. Tel sera le cas des permis portant sur un établissement temporaire ou de ceux portant sur un établissement d’essai.

Il est précisé que cette nouvelle durée de validité n’empêchera pas que le permis soit déclaré caduc dans l’hypothèse où son titulaire ne respecterait pas ses obligations en ce qui concerne la demande d’actualisation des conditions particulières de son permis.

Procédure d’actualisation des conditions particulières du permis d’environnement

Le texte introduit une procédure d’actualisation des conditions particulières des permis d’environnement qui devra intervenir tous les vingt ans.

L’actualisation concerne tous les permis en ce compris ceux qui auraient été délivrés sans conditions particulières.

La demande d’actualisation devra être envoyée au plus tard :

12 mois avant la date d’échéance du permis ou la date d’anniversaire de la dernière actualisation pour les établissements de classe 1,
9 mois avant la date d’échéance du permis ou la date d’anniversaire de la dernière actualisation pour les établissements de classe 2.

La demande sera introduite et instruite selon les mêmes règles et la même procédure qu’une demande de permis d’environnement sous l’empire de la législation actuelle. Les mêmes garanties seront applicables.

En cas de refus d’actualiser les conditions particulières par l’autorité compétente, le permis deviendra caduc. À titre d’exemple, un refus pourrait intervenir dans les hypothèses visées aux articles 71 et 72 du décret.

À défaut pour l’exploitant d’introduire la demande d’actualisation dans le délai requis, son permis deviendra caduc (au terme d’une procédure particulière).

Un régime transitoire est prévu pour les établissements autorisés à la date d’entrée en vigueur du projet.