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Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (aff. C-771/24 – Fédération belge du stationnement ASBL et Interparking SA contre Région de Bruxelles-Capitale, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’un règlement fixant les conditions d’exploitation de parkings sans toutefois prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit être soumis à une évaluation environnementale lorsqu’il établit un ensemble significatif de critères ou de modalités influençant des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La Cour a également considéré à l’occasion de cet arrêt que la juridiction ne peut maintenir les effets d’un tel acte afin de permettre à l’autorité compétente de procéder à cette évaluation environnementale et, le cas échéant, de modifier ce même acte que si le droit interne le lui permet dans le litige dont elle est saisie, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir la transposition d’un autre acte de l’Union visant à la protection de l’environnement, et uniquement pour couvrir le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité

Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (aff. C-771/24 – Fédération belge du stationnement ASBL et Interparking SA contre Région de Bruxelles-Capitale, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’un règlement fixant les conditions d’exploitation de parkings sans toutefois prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit être soumis à une évaluation environnementale lorsqu’il établit un ensemble significatif de critères ou de modalités influençant des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. La Cour a également considéré à l’occasion de cet arrêt que la juridiction ne peut maintenir les effets d’un tel acte afin de permettre à l’autorité compétente de procéder à cette évaluation environnementale et, le cas échéant, de modifier ce même acte que si le droit interne le lui permet dans le litige dont elle est saisie, pour autant que cela soit nécessaire pour garantir la transposition d’un autre acte de l’Union visant à la protection de l’environnement, et uniquement pour couvrir le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 3 juillet 2025, dans l’affaire C-771/24, précise les conditions dans lesquelles un règlement fixant les conditions d’exploitation des parkings peut relever de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes.

L’affaire trouve son origine dans un recours introduit devant le Conseil d’État belge par la Fédération belge du stationnement et la société Interparking contre un arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale adopté en 2021. Les requérantes soutiennent que ce texte aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale.

La Région de Bruxelles-Capitale fait valoir que l’arrêté ne détermine ni le nombre ni l’implantation des parkings. Selon elle, il se borne à fixer des conditions d’exploitation applicables aux infrastructures existantes et ne constitue donc pas un « plan ou programme » au sens de la directive.

Saisie à titre préjudiciel, la Cour rappelle que la directive 2001/42/CE poursuit l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Cet objectif impose une interprétation large des notions de « plans et programmes » afin que les actes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne soient pas exclus de son champ d’application.

La Cour précise ensuite qu’un acte réglementaire peut relever de la notion de « plan ou programme » même s’il ne comporte pas de véritable dimension de planification. Il suffit qu’il soit adopté par une autorité compétente sur une base légale et qu’il satisfasse aux critères définis par la directive.

Examinant le champ matériel de cette dernière, la Cour relève que les parkings participent au secteur des transports, dès lors qu’ils constituent une infrastructure indispensable à la mobilité des personnes et des véhicules.

Il en résulte qu’une réglementation fixant les conditions d’exploitation des parkings est susceptible de relever de la directive, même si elle ne porte pas sur leur implantation ou leur capacité.

La Cour rappelle ensuite que l’évaluation environnementale est requise lorsqu’un acte établit un ensemble significatif de critères ou de modalités susceptibles d’influencer l’autorisation, la réalisation ou le fonctionnement de projets pouvant avoir des incidences notables sur l’environnement.

Elle souligne que cette appréciation doit être effectuée au regard du contenu concret des dispositions adoptées et de leur capacité à encadrer de manière suffisamment importante les projets concernés.

En l’espèce, la Cour relève que l’arrêté comporte notamment des prescriptions relatives à l’éclairage, aux infrastructures d’infiltration des eaux pluviales, aux bornes de recharge pour véhicules électriques et aux emplacements destinés aux vélos.

Ces dispositions sont susceptibles de produire des effets sur l’environnement. Il appartient toutefois au Conseil d’État belge de vérifier si elles constituent un ensemble suffisamment significatif de critères ou de modalités pour rendre l’évaluation environnementale obligatoire au regard de la directive.

La seconde question préjudicielle porte sur les conséquences de l’absence d’évaluation environnementale. La Cour rappelle que, par principe, un acte adopté en méconnaissance de cette obligation doit être annulé ou suspendu par la juridiction nationale compétente.

Elle admet toutefois qu’une juridiction nationale puisse exceptionnellement maintenir provisoirement les effets d’un tel acte lorsque cette mesure est indispensable pour éviter un vide juridique susceptible de compromettre la protection de l’environnement ou la bonne mise en œuvre d’une autre obligation découlant du droit de l’Union.

La Cour souligne que cette faculté demeure exceptionnelle et ne peut être exercée que dans le respect des conditions strictes prévues par le droit de l’Union et le droit national.

Par cet arrêt, la Cour juge qu’un règlement fixant les conditions d’exploitation des parkings peut constituer un plan ou un programme soumis à l’évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE lorsqu’il établit un ensemble significatif de critères ou de modalités influençant l’autorisation, la réalisation ou le fonctionnement de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, cette appréciation relevant de la juridiction nationale. Elle rappelle également que le maintien provisoire d’un acte adopté sans évaluation environnementale ne peut être admis qu’à titre exceptionnel et dans des conditions strictement encadrées.

Pour ces raisons la Cour a dit pour droit que :

1)      L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,

doit être interprété en ce sens que :

une réglementation nationale qui fixe les conditions d’exploitation des parkings sans toutefois prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit faire l’objet d’une évaluation environnementale si, d’une part, elle est élaborée pour le secteur des transports ou celui de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols, et si, d’autre part, elle établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2)      Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il apparaît qu’une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42, aurait dû être effectuée avant l’adoption d’un acte réglementaire dont la légalité est contestée devant une juridiction nationale, de sorte que cet acte doit être considéré comme étant non conforme au droit de l’Union, cette juridiction ne peut maintenir les effets dudit acte afin de permettre à l’autorité compétente de procéder à cette évaluation environnementale et, le cas échéant, de modifier ce même acte que si le droit interne le lui permet dans le litige dont elle est saisie et pour autant que cela est nécessaire pour garantir la transposition d’un autre acte de l’Union visant à la protection de l’environnement, tel que la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, et uniquement pour couvrir le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0771.

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