Dans un arrêt du 9 juillet 2026 (aff. C-166/25 – Commission européenne contre République portugaise), la Cour de justice de l’Union européenne condamne le Portugal en manquement pour n’avoir transposé que de manière incomplète ou imprécise les dispositions de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles. L’arrêt précise, à ce sujet, que des pratiques administratives ou de simples interprétations ne peuvent se substituer à une transposition complète et juridiquement contraignante.
Cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne concerne un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la République portugaise. La Commission reproche au Portugal d’avoir transposé de manière incomplète ou incorrecte plusieurs dispositions de la directive 2010/75 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution industrielle.
La procédure débute après une évaluation de la transposition de la directive dans les États membres. Après une mise en demeure en 2022 et un avis motivé en 2023, la Commission saisit la Cour en 2025, estimant que plusieurs dispositions du droit portugais demeurent incompatibles avec le droit de l’Union.
Le Portugal fait valoir qu’une réforme législative est en cours afin de corriger les insuffisances relevées, notamment dans le cadre de la transposition d’une nouvelle directive de 2024. Il invoque également les difficultés politiques et institutionnelles rencontrées au niveau national.
La Cour rappelle toutefois qu’un manquement s’apprécie exclusivement à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Des modifications législatives postérieures ou des difficultés internes ne peuvent justifier le non-respect des obligations découlant du droit de l’Union.
Le premier grief concerne la définition des « substances dangereuses ». Le Portugal avait maintenu un renvoi erroné au règlement européen malgré un rectificatif de la directive. Une simple note interprétative de l’administration ne saurait remplacer une transposition législative contraignante.
Les deuxième et troisième griefs portent sur les obligations applicables en cas d’incident, d’accident ou de non-conformité. La Cour juge que l’obligation d’informer les autorités dans un délai de quarante-huit heures ne satisfait pas à l’exigence d’information immédiate prévue par la directive. En revanche, elle rejette le grief selon lequel les autorités nationales auraient dû être expressément tenues d’adopter elles-mêmes les mesures correctrices.
S’agissant des prescriptions générales applicables aux installations industrielles, la Cour constate que le droit portugais ne garantit pas expressément une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement équivalent à celui assuré par les autorisations individuelles, contrairement à l’article 17 de la directive.
La Cour relève également que le Portugal n’a pas transposé l’obligation imposant aux autorités compétentes d’utiliser, lors du réexamen des autorisations, toutes les informations issues de la surveillance des émissions et des inspections. Là encore, une pratique administrative ne peut suppléer l’absence de disposition législative.
En matière d’effets transfrontières, la Cour estime que le Portugal ne transmet pas aux autres États membres l’ensemble des informations exigées lors des procédures d’autorisation susceptibles d’avoir des incidences environnementales au-delà des frontières nationales.
Les griefs suivants concernent les installations d’incinération et de coïncinération des déchets. La Cour constate que le droit portugais ne prévoit pas toutes les informations devant figurer dans les autorisations, notamment celles relatives aux rejets d’eaux usées et aux caractéristiques des déchets dangereux traités.
La Cour relève également une erreur de renvoi dans la législation portugaise concernant les calculs de bilan massique des eaux usées issues de l’épuration des gaz résiduaires. Cette erreur empêche la prise en compte de l’ensemble des mesures exigées par la directive.
La définition nationale de la notion d’« installation existante » est également jugée non conforme, les dates de référence retenues par le législateur portugais ne correspondant pas à celles fixées par la directive européenne.
Enfin, la Cour constate une transposition incomplète des règles relatives à l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission. Les renvois prévus par le droit portugais ne reprennent pas l’ensemble des modalités techniques exigées par la directive pour certaines substances polluantes.
Au total, la Cour accueille dix des onze griefs soulevés par la Commission. Seul le troisième grief, relatif aux mesures complémentaires imposées en cas d’incident ou de non-conformité, est rejeté comme non fondé.
En conclusion, la Cour constate que la République portugaise a manqué à ses obligations en ne transposant pas correctement plusieurs dispositions essentielles de la directive 2010/75. Elle condamne en conséquence le Portugal aux dépens et réaffirme qu’une transposition doit être complète, précise et juridiquement contraignante à l’expiration du délai fixé par la Commission.
Pour ces raisons, la Cour à considéré qu‘en n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti par la Commission européenne dans son avis motivé du 28 septembre 2023, transposé de manière correcte ou complète l’article 3, point 18, l’article 7, sous a), l’article 8, paragraphe 2, sous a), l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, second alinéa, l’article 26, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 49, lu en combinaison avec l’annexe VI, partie 8, point 1.3, et l’article 57, point 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0166.

