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Par arrêt du 29 janvier 2026 (n°16/2026), La Cour constitutionnelle a considéré que les articles 1.10, 3.62 et 5.14 du Code civil en ce qu’ils ne permettent pas de priver un propriétaire de son droit de propriété même lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux d’isolation considérés d’intérêt général ne violent pas les articles 10, 11, 16 et 23 de la Constitution. Elle précise que le refus, même abusif, d’un propriétaire d’autoriser un empiétement ne peut pas être sanctionné par un transfert forcé de propriété et qu’il appartient au législateur compétent, et non à la Cour, de décider en opportunité si la réalisation de travaux d’isolation sont d’utilité publique

Le Juge de paix du deuxième canton de Liège a soumis des questions préjudicielles concernant la compatibilité de certains articles du Code civil avec la Constitution.

Les questions portent sur la possibilité d’autoriser un empiétement pour des travaux d’isolation et sur la notion d’abus de droit dans le refus d’un propriétaire voisin.

Les propriétaires d’un immeuble à Liège souhaitent isoler un mur pignon en empiétant sur la parcelle voisine, mais se heurtent à un refus de l’association des copropriétaires. La juridiction a quo souligne l’importance de l’isolation pour lutter contre le dérèglement climatique, en lien avec des normes européennes et constitutionnelles.

Par la première question préjudicielle, le juge de paix interroge la Cour sur la compatibilité de l’article 3.62 du Code civil avec les articles 10, 11, 16 et 23 de la Constitution, « en tant qu’il ne permet pas au juge d’autoriser sur la base de l’ensemble des intérêts en cause, en ce compris de l’intérêt général, un empiétement en vue de placer un dispositif d’isolation d’un bâtiment préexistant construit à la limite d’une parcelle en empiétant sur la parcelle voisine et d’en fixer les modalités et la juste indemnité ».

Par la seconde question préjudicielle, la juridiction le juge de paix interroge la Cour sur la compatibilité des articles 1.10, 3.62 et 5.14, alinéa 1er, du Code civil avec les articles 10, 11, 16 et 23 de la Constitution, « en tant qu’ils ne permettent pas au juge de décider si le refus par le propriétaire voisin d’une offre de rachat de l’assiette d’un empiétement en vue de placer un dispositif d’isolation d’un bâtiment préexistant construit à la limite d’une parcelle est abusif, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en cause, en ce compris de l’intérêt général“.

Le Conseil des ministres soutient que les dispositions sur l’empiétement ne s’appliquent pas car aucun ouvrage n’a été réalisé. Il affirme que le refus de vendre ne constitue pas un abus de droit et que la juridiction a quo peut trouver une solution au litige.

L’article 3.62 du Code civil interdit les empiétements sans titre légal, tandis que l’article 1.10 définit l’abus de droit.

La Cour constitutionnelle examine si ces articles violent les droits garantis par la Constitution, notamment le droit de propriété et l’égalité.

Pour la Cour, il appartient au juge compétent de déterminer, en fonction des circonstances concrètes, s’il y a abus de droit et la sanction de l’abus de droit.

toutefois, dès lors que la sanction de l’abus de droit consiste en la réduction du droit à son usage normal, et non en une déchéance de ce droit, le propriétaire de la parcelle concernée ne saurait être privé contre son gré de la propriété de celle-ci – à défaut pour le législateur d’avoir prévu un tel mécanisme.

Un tel refus abusif, par ce propriétaire, d’autoriser un empiétement sur sa propriété en vue du placement d’un dispositif d’isolation d’un bâtiment préexistant construit à la limite d’une parcelle ne saurait par conséquent être sanctionné par un transfert forcé de propriété, ce qui serait en soi contraire à l’article 16 de la Constitution qui consacre le caractère absolu du droit de propriété.

La Cour souligne que toute modification législative concernant l’empiétement doit respecter les droits de propriété et prévoir une juste indemnité.

Elle laisse à la compétence du législateur le soin de déterminer les modalités d’un éventuel empiétement pour des raisons d’utilité publique.

Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://fr.const-court.be/public/f/2026/2026-016f.pdf.

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