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Dans un arrêt du 20 mars 2026 (C.24.0122.F/1), la Cour de cassation considère que le locataire peut réclamer au bailleur les sommes indument payées durant les 5 années qui précèdent la demande mais que cette action se prescrit dans l’année qui suit la date de fin du bail

Dans un arrêt du 20 mars 2026 (n°C.24.0222.F/1), la Cour de cassation a considéré q’en vertu des articles 1728quater, § 1er, et 2273, alinéa 2, de l’ancien Code civil, le preneur qui entend obtenir le remboursement des sommes qu’il aurait payées au-delà de celles qui sont dues en application de la loi ou de la convention doit en effectuer la demande au bailleur par lettre recommandée à la poste ; la restitution n’est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent cette demande, et l’action en recouvrement de ces sommes se prescrit dans le délai d’un an à compter de l’envoi de cette lettre recommandée.

Pour la Cour, ces dispositions ne portent pas préjudice au droit du preneur de demander en justice le remboursement des montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent sa demande, sans faire précéder celle-ci d’une lettre recommandée à la poste.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://www.cass.be/pdf/arresten-arrets/C.24.0122.F.pdf.

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