frennldeAssociation d’avocats
·
067/21.63.67
·
info@hv-a.be
·
Ma - Fr 09:00 - 17:00
Contact & appointments

Dans un arrêt du 9 avril 2026 (affaire n° 47565/22, Vendrame et autres c. Italie), la Cour européenne des droits de l’homme juge que des restrictions environnementales limitant l’usage de terres agricoles, sans expropriation, peuvent ne pas ouvrir droit à indemnisation lorsqu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un but d’intérêt général et respectent un juste équilibre entre celui-ci et les droits des propriétaires

Dans un arrêt du 9 avril 2026 (affaire n° 47565/22, Vendrame et autres c. Italie), la Cour européenne des droits de l’homme juge que des restrictions environnementales limitant l’usage de terres agricoles, sans expropriation, peuvent ne pas ouvrir droit à indemnisation lorsqu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un but d’intérêt général et respectent un juste équilibre entre celui-ci et les droits des propriétaires.

 

Les faits

 

Les requérants sont deux frères italiens, F. et P. Vendrame, ainsi que leur société agricole. Ils possèdent des terrains à Codroipo, exploités depuis 1994 pour la culture de peupliers. Cette activité nécessitait systématiquement une autorisation préalable des autorités locales afin de vérifier sa conformité à la réglementation de l’urbanisme.

 

En 2007, à la demande de la mairie, une zone naturelle protégée appelée « Risorgive di Codroipo » est créée qui vise à protéger les habitats naturels conformément à la directive européenne « habitats » et impose des restrictions sur les activités autorisées.

 

En 2011, la mairie refuse à la société l’autorisation de replanter des peupliers, car le plan d’urbanisme a été modifié pour intégrer la zone protégée, interdisant désormais cette activité sur les terrains concernés.

 

Les requérants affirment avoir découvert l’existence de ces restrictions uniquement lors du refus de leur demande. Ils contestent alors cette décision devant le tribunal administratif régional, estimant que ces limitations équivalent à une expropriation et qu’elles devraient donner lieu à une compensation financière. En 2014, le tribunal rejette leur recours. Il considère que les restrictions relèvent du pouvoir réglementaire des autorités publiques et qu’elles ne constituent pas une expropriation, puisqu’elles n’entraînent pas la perte de propriété mais seulement une limitation de son usage.

 

Les requérants font appel devant le Consiglio di Stato, qui rejette également leur recours. La juridiction estime que les restrictions ne sont pas suffisamment graves pour être assimilées à une expropriation et rappelle que les États disposent d’une large marge d’appréciation en matière de protection de l’environnement.

 

Les requérants saisissent ensuite la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation du droit de propriété. La Cour reconnaît qu’il y a bien une ingérence dans l’usage des biens, mais juge qu’elle est légale et justifiée par un objectif d’intérêt général : la protection de l’environnement.

 

Le raisonnement de la Cour

 

La Cour considère que les requérants n’ont pas été privés de leur propriété car ils restent propriétaires des terrains, mais leur usage est limité. Il s’agit donc d’un contrôle de l’usage des biens, et non d’une expropriation. Cette distinction est essentielle, car elle conditionne le régime juridique applicable.

 

La Cour reconnaît qu’il y a bien une ingérence, puisque les requérants ne peuvent plus exploiter leurs terrains comme auparavant. Cependant, une ingérence n’est pas automatiquement illégale.

 

Pour la Cour, la mesure est prise en vertu d’une loi. Elle repose sur un décret régional régulièrement adopté et publié. Les requérants auraient donc pu en avoir connaissance, contrairement à ce qu’ils allèguent.

 

L’ingérence poursuit un objectif légitime, à savoir la protection de l’environnement, qui est reconnu comme un intérêt général majeur, surtout dans le cadre des politiques européennes (directive habitats).

 

La Cour rappelle que les États disposent d’une large marge de manœuvre en matière environnementale. Cela signifie qu’elle contrôle de manière limitée les choix des autorités nationales dans ce domaine.

 

Les juges estiment que les requérants savaient, ou auraient dû savoir, que l’usage de leurs terres pouvait évoluer, puisqu’ils devaient déjà obtenir des autorisations administratives. De plus, le décret avait été publié.

 

Dans les cas de simple réglementation de l’usage des biens, l’absence d’indemnisation ne constitue pas en soi une violation. Ce critère n’est qu’un élément parmi d’autres pour apprécier la légalité de la mesure.

 

Enfin, la Cour conclut que la mesure est proportionnée. Elle respecte un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits des requérants : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-249750%22]}.

 

  • ils n’ont pas été privés de leurs biens,
  • ils ont perçu certaines aides,
  • et ils n’ont pas contesté ces éléments au niveau national.

 

La Cour rejette la demande est rejetée car les restrictions sont considérées comme légales, légitimes et proportionnées, relevant d’une régulation normale de l’usage des biens dans l’intérêt général, et non d’une expropriation nécessitant indemnisation.

 

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien :

 

 

Nos actualités récentes