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Par arrêt du 9 octobre 2025 (C-368/24), la Cour de justice de l’Union européenne condamne la Grèce à verser à la Commission une astreinte de 12.500 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt et à lui payer une somme de 5.500.000 euros pour maintien sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, d’un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement en contradiction avec son arrêt du 17 juillet 2014, Commission / Grèce (C‑600/12)

La Grèce avait été condamnée par un arrêt de la Cour de jusice de l’Union eurpopéenne du 17 juillet 2014, Commission / Grèce (C‑600/12 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0600) pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE en déclarant et arrêtant que :

« La République hellénique,

–        en maintenant en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki (Grèce), un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l’Union en matière d’environnement prévues aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi qu’aux articles 8, 9, 11, paragraphe 1, sous a), 12 et 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, et

–        en renouvelant l’autorisation de décharge pour le site en question sans respecter la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions ».

Malgré diverses demandes de la Commission notamment le 29 juillet 2014, 3 juin 2016, 23 mai 2019, 9 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 9 janvier, 2023, la République Héllénique n’a pas pris toutes les mesures pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 juillet 2024. Si celle-ci a en effet cessé de recevoir des déchets, les mesures de réhabilitation à entreprendre n’avaient toujours pas été prises.

 

Par requête introduite le 23 mai 2024, la Commission a saisi,la Cour dans le but dans le cadre d’un un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE.

Pour la Cour, il y a lieu de se placer à la date de la première mise en demeure pour constater l’existence d’un manquement.

Pour celle-ci, il n’est pas contesté que, en envisageant de procéder à sa désaffectation et à sa réhabilitation, les autorités grecques n’ont pas autorisé la poursuite de l’exploitation de la décharge de Zakynthos conformément à la directive 1999/31. Ainsi que la République hellénique l’a reconnu, notamment dans son mémoire en défense, à la date de référence pour apprécier le manquement, à savoir le 28 juin 2017, la décharge de Zakynthos n’avait pas été désaffectée et réhabilitée, mais avait continué à recevoir des déchets, et ce jusqu’à la fin de l’année 2017.

Par conséquent, cet État membre, en n’ayant ni autorisé la poursuite de l’exploitation de cette décharge sur la base d’un plan d’aménagement satisfaisant aux exigences de cette directive ni procédé à la désaffectation définitive de ladite décharge dans le respect de l’article 13 de ladite directive, persistait, à cette date de référence, à manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la même directive.

Dans ces conditions, il convient d’accueillir les griefs de la Commission et de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt Commission/Grèce de 2014, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

Pour la Cour, le fait que la République hellénique aurait des difficultés pour se conformer entièrement à l’arrêt Commission/Grèce de 2014 en raison de considérations techniques  ou autres n’est pas pertinent.

Selon une jurisprudence bien établie, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris des difficultés pratiques, notamment celles dues aux caractéristiques géographiques, pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union

Pour ces raisons, la Cour déclare et arrête :

1)      En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C‑600/12, EU:C:2014:2086), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)      La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte d’un montant de 12 500 euros par jour à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 17 juillet 2014, Commission/Grèce (C‑600/12, EU:C:2014:2086).

3)      La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 5 500 000 euros.

4)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le line suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0600

 

 

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