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Europe – La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans un arrêt du 23 octobre 2025 (requête n°16803/21 – Ayala Flores c/ Italie), qu’un ordre de démolition d’une maison construite sans autorisation d’urbanisme, qui intervient ensuite d’un jugement intervenu en 2002 et devenu définitif en 2003, n’est pas disproportionné au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) dès lors que la Cour de cassation italienne a pris en compte les arguments de l’intéressée, mais les a jugés vagues, non étayés et insuffisants pour l’emporter sur l’intérêt important qui s’attachait au fait de procéder à la démolition et ce d’autant que la requérante, a continué à vivre dans cette maison pendant 15 ans au mépris délibéré de la loi, alors qu’elle avait en outre connaissance du fait qu’elle se trouvait sur un site naturel protégé et dans une zone à risque sismique

La requérante a construit avec son mari construisirent une maison de 30 m² sur un terrain que ce dernier possédait à Procida, et ils y établirent leur domicile au début des années 1990.

En août 1996, les autorités locales constatent que la maison avait été construite sans permis de construire, alors qu’un tel permis était nécessaire puisque le terrain était situé dans une zone fortement sismique et dans un site naturel exceptionnel.

Par jugement intervenu en mai 2002, la requérante fut reconnue coupable de l’infraction de construction non autorisée. Ce jugement devient définitif en octobre 2003 et un ordre de démolition est notifié à la requérante.

La requérante continua à vivre dans la maison et demande le bénéfice d’une amnistie, qui fut refusée.

En mars 2016, il est demandé à la requérante une mise en demeure d’exécuter l’ordre de démolition dont sa condamnation avait été assortie.

La requérante forma alors un recours dans le but d’empêcher, ou au moins de suspendre, la démolition. Ce recours est rejeté en novembre 2018.

Elle introduit un recours en Cassation. La Cour de cassation rejette sa requête au motif que la démolition avait été ordonnée quinze ans auparavant et que la requérante ne pouvait avoir une espérance légitime de continuer à vivre dans cette maison, dont elle avait toujours su qu’elle avait été construite sans autorisation. La Cour de cassation estima également que l’intéressée n’avait pas étayé ses arguments selon lesquels cette maison était son unique résidence et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile. Dans l’ensemble, elle jugea que la démolition était nécessaire pour remettre le site dans son état initial.

Un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme est introduit.

La Cour rejette le recours.

Pour la Cour ceux qui, comme la requérante, continuent à vivre dans un bâtiment au mépris délibéré de la loi affaiblissent leur position dans la mise en balance des intérêts concurrents et ce d’autant que son domicile se trouve sur un site naturel protégé et dans une zone à risque sismique.

La Cour estime qu’il incombait donc à la requérante elle-même d’étayer sa position, d’autant que l’ordre de démolition avait été confirmé par un jugement définitif et que plusieurs années s’étaient écoulées sans qu’elle n’eût entrepris la moindre démarche pour s’y conformer.

Pour la Cour, les autorités italiennes ont apprécié les circonstances pertinentes telles qu’elles

étaient exposées par la requérante et, en les jugeant vagues, non étayées et donc insuffisantes pour l’emporter sur l’intérêt majeur qui s’attachait à l’exécution de l’ordre de démolition n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation pour statuer sur ces questions de sorte qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

La Cour souligne que la requérante, en continuant à vivre dans cette maison pendant 15 ans au mépris délibéré de la loi, alors qu’elle avait en outre connaissance du fait qu’elle se trouvait sur un site naturel protégé et dans une zone à risque sismique, a affaibli sa position dans cet exercice de mise en balance.

La Cour considère que la décision de démolition ne viole pas l’article 8 de la Convention.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-245444%22]}.

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