Par arrêt du 5 mars 2026 (affaire C‑613/24 – Commission c. Portugal) la Cour de justice de l’Union européenne condamne le Portugal à payer à la Commission une somme de 10.000.000 d’euros pour ne pas avoir désigné avec suffisamment de précision les zones spéciales de conservation (ZSC) concernant les habitats et espèces protégés sur son territoire (violation de l’article 4§4 de la Directive 92/43/CEE dite « directive habitats ») et pour ne pas avoir adopté les mesures de conservations adaptées pour les sites concernés (violation de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive) alors que cette injonction lui en avait été faite par arrêt du 5 septembre 2019 (Affaire C-290/18 – Commission c. Portugal). Elle condamne en outre le Portugal au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 41 250 euros à compter de cette date et jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt du 5 septembre 2019.
La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin de constater que le Portugal n’avait pas pleinement exécuté un arrêt du 5 septembre 2019 concernant la désignation et la protection des zones spéciales de conservation (ZSC) dans le cadre du réseau Natura 2000. Elle demande la condamnation du Portugal à une somme forfaitaire ainsi qu’à une astreinte journalière pour chaque jour de retard dans l’exécution complète de cet arrêt.
Le Portugal a informé la Commission qu’il avait adopté en mars 2020 un décret classant l’ensemble des sites d’importance communautaire (SIC) concernés en zones spéciales de conservation. Toutefois, la Commission a estimé que cette mesure restait insuffisante pour satisfaire aux obligations imposées par le droit de l’Union et par l’arrêt précédent.
Dans une lettre de mise en demeure adressée en décembre 2021, la Commission a reproché au Portugal de ne pas avoir précisé, pour chaque site, les types d’habitats naturels et les espèces adoptées dans le délai requis.
Le Portugal a répondu que des plans de gestion étaient en cours d’élaboration ou de consultation publique afin de se conformer à ses obligations. Il a soutenu avoir déjà accompli une partie des exigences imposées par la directive « habitats », notamment en procédant au
La Commission a formulé deux griefs principaux. Le premier concerne la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive « habitats », car les sites n’auraient pas été désignés comme ZSC avec la précision nécessaire concernant les habitats et espèces protégés.
Le second grief concerne la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats », faute d’adoption de mesures de conservation adaptées pour les sites concernés.
En ce qui concerne le premier grief, la Cour rappelle que la directive impose aux États membres de désigner les sites comme ZSC dans un délai maximal de six ans après leur inscription comme sites d’importance communautaire et d’établir des objectifs de conservation précis. La simple désignation formelle sans description détaillée des habitats et espèces n’est pas suffisante.
La Cour considère que le décret portugais de 2020 ne satisfait pas aux exigences de précision et de sécurité juridique requises. De plus, à la date de référence fixée pour apprécier la situation (février 2022), les mesures nécessaires n’avaient toujours pas été adoptées. Le premier grief de la Commission est donc retenu.
En ce qui concerne le deuxième grief, la Cour estime que les mécanismes généraux de protection invoqués par le Portugal ne remplacent pas les mesures spécifiques exigées pour chaque site.
La Cour constate ainsi que le Portugal n’a pas exécuté l’arrêt de 2019, en violation de l’article 260 TFUE. Elle souligne la gravité de l’infraction, car les obligations en cause sont essentielles pour la protection de la biodiversité et le bon fonctionnement du réseau Natura 2000.
En conséquence, la Cour condamne le Portugal à payer une somme forfaitaire de 10 millions d’euros et une astreinte journalière de 41 250 euros tant que les mesures nécessaires ne seront pas pleinement adoptées. Cette astreinte diminuera progressivement à mesure que chaque site sera mis en conformité avec les exigences du droit de l’Union.

