Dans un arrêt du 5 octobre 2026[1], la Cour de cassation précise les limites qui s’imposent aux autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations urbanistiques et environnementales lorsqu’une autorisation administrative est nécessaire pour mettre en œuvre une décision de justice[2].
Faits et rétroactes
Une personne est condamnée par jugement du Tribunal de première instance d’Anvers, division de Turnhout du 5 juillet 2022, à démonter un bâtiment pour restaurer une servitude à peinte d’astreinte de 1.500 euros par jour avec un maximum de 400.000 euros. Pour mettre en œuvre, la décision, celui-ci introduit une demande de permis d’environnement qui sera refusé en degré d’appel par la Députation permanente de la Province d’Anvers en date du 25 mai 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal de Première instance d’Anvers, division de Turnhout prononce la suppression de l’astreinte sur pied de l’article 1385quinquies du Code judiciaire[3].
Les bénéficiaires de l’astreinte introduisent un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Raisonnement de la Cour
Dans son arrêt, la Cour considère que, lorsqu’un tribunal civil impose une mesure qui nécessite la délivrance d’un permis préalable à sa mise en œuvre, la personne condamnée est tenue de solliciter l’autorisation requise et l’administration est, en principe, tenue de délivrer le permis pour mettre en oeuvre cette mesure en vertu de son obligation de coopérer à l’exécution des décisions de justice qui lui est imposée par l’article 40 de la Constitution[4].
Pour la Cour, cette règle n’est toutefois pas absolue. L’administration peut justifier un refus pour un motif qui ressort de son pouvoir d’appréciation laquelle doit reposer sur une exigence d’intérêt général sérieuse, mais que les tribunaux civils ne pourraient prendre en compte. La Cour précise que l’exigence d’intérêt général invoquée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation devra être d’autant plus importante que plus la décision du tribunal civil sera violée.
Pour la personne condamnée, le refus du permis nécessaire constitue une impossibilité d’exécuter la décision judiciaire, ce qui peut entraîner la levée temporaire ou permanente du paiement de l’astreinte en vertu de l’article 1385quinquies du Code judiciaire, sauf si l’échec à obtenir le permis résulte de sa négligence.
Conclusion
Il ressort de cet arrêt que lorsqu’une autorisation administrative est requise pour exécuter une décision de justice, l’administration est tenue de collaborer à son exécution et ne peut refuser l’autorisation que pour des motifs d’intérêt général.
Lorsqu’une astreinte assortit la décision de justice et que la personne qui en est débitrice met tout en œuvre pour obtenir l’autorisation, en cas de refus de permis définitif, celle-ci peut solliciter du juge qui a prononcé l’astreinte, que celle-ci soit supprimée sur pied de l’article 1385 quinquies du Code judiciaire.
Cet enseignement ne concerne toutefois pas les mesures de réparation prononcées dans le cadre de poursuites pénales ou civiles contre ensuite d’infractions urbanistiques ou environnementales en Région wallonne et en Région flamande. En ces hypothèses, ces réglementations prévoient que le jugement vaut permis[5].
[1] Cass., 5 octobre 2026, RG, n°C.25.048.N
[2] En l’occurrence : la démolition d’un bâtiment sous peine d’astreinte afin de restaurer une servitude de passage.
[3] L’article 1385quinquies du Code judiciaire dispose :
« Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire ».
[4]Pour mémoire, l’article 40 de la Constitution est libellé comme suit :
« Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi ». Il ressort de cet article que le pouvoir exécutif est tenu de prêter son concours aux décisions de justice. La Cour de cassation précise dans son arrêt qu’il découle de cette disposition constitutionnelle l’obligation pour l’administration de collaborer à l’exécution des jugements et arrêts.
[5] En région wallonne, article D.VII. 15 du Code du développement territorial (CoDT) ; en Région flamande, article 71 Decreet van 14 juli 2023, betreffende de handhaving van Vlaamse regelgevin Mon. b., 29 août 2023 (décret du 14 juillet 2023, . (Décret flamand du 14 juillet 2023, relatif au maintien et à l’exécution de la réglementation flamande). Attention, lorsque le contrevenant met en œuvre volontairement une mesure de réparation sur base d’une demande de l’autorité compétente sans qu’une décision ne le lui impose, il est tenu de solliciter un permis lorsque cette mesure de réparation en nécessite un. Le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) ne prévoyant pas que le jugement vaut permis, un permis sera également requis pour mettre en œuvre la mesure.

