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Dans un arrêt du 4 novembre 2026 (affaire T-503/24 – Antidote Europe c. Commission), Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation introduit par Antidote Europe contre la décision de la Commission du 26 juin 2024 de rejeter sa demande de réexamen interne qui visait le règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission, du 28 novembre 2023, renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate

1. Objet du litige

L’association Antidote Europe introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission européenne du 26 juin 2024. Cette décision avait rejeté sa demande de réexamen interne du règlement d’exécution du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation du glyphosate, substance active utilisée dans de nombreux herbicides. L’association demande également l’annulation de ce règlement de renouvellement.

2. Faits et rétroactes

Le glyphosate est autorisé au niveau européen depuis 2002. Son approbation a été renouvelée une première fois en 2017, jusqu’au 15 décembre 2022. Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait estimé que le glyphosate était peu susceptible de présenter un risque cancérogène pour l’être humain. De son côté, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) avait classé cette substance comme « probablement cancérogène pour l’homme ». Malgré cette divergence, l’approbation du glyphosate a été renouvelée sous certaines conditions.
En décembre 2019, un groupe d’entreprises du secteur phytopharmaceutique, le Glyphosate Renewal Group (GRG), a introduit une nouvelle demande de renouvellement. En juillet 2023, l’EFSA a rendu ses conclusions : elle n’a identifié aucun domaine critique de préoccupation, mais a relevé certaines lacunes dans les données ainsi que des risques élevés à long terme pour les mammifères dans 12 des 23 utilisations proposées. Le 28 novembre 2023, la Commission a finalement adopté le règlement d’exécution renouvelant l’approbation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2033, sous réserve de certaines conditions et restrictions.
Le 24 janvier 2024, Antidote Europe a demandé à la Commission de procéder au réexamen interne de ce règlement. Elle estimait que le renouvellement de l’approbation méconnaissait le principe de précaution, l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que plusieurs dispositions du règlement n° 1107/2009. Selon elle, l’innocuité du glyphosate n’avait pas été démontrée et l’absence de consensus scientifique, notamment concernant son caractère cancérogène, aurait dû conduire la Commission à ne pas renouveler son approbation. La Commission ayant rejeté cette demande le 26 juin 2024, l’association a saisi le Tribunal.

 

3. Raisonnement du tribunal
Le Tribunal rappelle tout d’abord la règle de concordance applicable aux demandes de réexamen interne : les arguments présentés devant le juge doivent avoir été soulevés, au moins dans leur substance, dans la demande adressée à la Commission. De nouveaux arguments restent néanmoins possibles lorsqu’ils constituent le prolongement normal de ceux initialement présentés. Le Tribunal rappelle également que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des évaluations scientifiques. Toutefois, ce pouvoir n’échappe pas au contrôle juridictionnel : le juge doit notamment vérifier l’exactitude des faits, le respect des règles de procédure, l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et l’examen impartial de tous les éléments pertinents.

Antidote Europe soutenait, dans un autre moyen, que la Commission n’avait pas démontré l’innocuité du glyphosate, notamment au regard de sa classification par le CIRC comme probablement cancérogène pour l’homme. Le Tribunal rappelle que le principe de précaution n’impose pas de démontrer l’absence totale de risques, mais oblige les autorités à prendre des mesures appropriées lorsque des risques potentiels pour la santé ou l’environnement sont identifiés. Il constate que la Commission avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur les évaluations de l’EFSA et de l’ECHA, qui avaient pris en considération l’avis du CIRC sans retenir de classification cancérogène. L’association n’ayant pas apporté d’arguments scientifiques suffisamment précis pour remettre en cause ces évaluations, son grief est rejeté. Les deux études scientifiques invoquées pour la première fois devant le Tribunal sont également déclarées irrecevables.
L’association reprochait ensuite à la Commission d’avoir mal interprété les conclusions de l’EFSA, notamment l’absence de domaine critique de préoccupation, alors que des risques élevés à long terme avaient été identifiés pour les mammifères dans 12 des 23 utilisations proposées. Le T précise qu’un domaine critique de préoccupation concerne une situation dans laquelle les critères d’approbation ne peuvent être considérés comme respectés pour au moins une utilisation représentative dans les conditions définies par l’EFSA. Il rappelle surtout que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1107/2009, le renouvellement de l’approbation d’une substance active est possible dès lors que les critères réglementaires sont satisfaits pour au moins une utilisation représentative d’un produit contenant cette substance. Dès lors, l’existence de risques pour certaines utilisations ne fait pas automatiquement obstacle au renouvellement. L’association n’ayant pas contesté l’existence d’au moins une utilisation sûre, son argument est rejeté.

Antidote Europe reprochait également à la Commission de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’avis du CIRC et d’avoir privilégié les études concluant à l’absence de cancérogénicité du glyphosate. Le Tribunal rappelle que l’approche de la force probante consiste à examiner conjointement l’ensemble des informations scientifiques disponibles, positives comme négatives, en accordant un poids différent aux études selon leur fiabilité et leur pertinence. Cette méthode est admise par la réglementation européenne. Or, l’association n’a pas identifié concrètement les études qui auraient été écartées à tort ni démontré que les résultats du CIRC avaient été insuffisamment pris en considération. Le Tribunal considère donc que les éléments présentés ne permettent pas de remettre en cause la plausibilité de l’évaluation scientifique retenue par la Commission.

L’association invoquait enfin une violation des articles 8 et 33 du règlement n° 1107/2009, qui imposent de justifier les mesures prises pour éviter les essais sur les animaux vertébrés et leur répétition. Elle soutenait également que les essais réalisés sur les animaux n’étaient pas nécessairement prédictifs de la toxicité du glyphosate. Le Tribunal constate que la Commission avait indiqué que le dossier présenté par le GRG contenait des justifications détaillées concernant ces essais. Or, Antidote Europe ne démontrait pas concrètement en quoi ces justifications étaient insuffisantes ou n’avaient pas été correctement évaluées. Le Tribunal rappelle par ailleurs que les essais sur les animaux sont expressément prévus et encadrés par le règlement. Faute d’arguments précis concernant le caractère inapproprié des espèces animales utilisées, ce grief est également rejeté.

4. La décision du Tribunal

Le Tribunal rejette finalement le recours d’Antidote Europe comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé. Il considère que l’association n’a pas apporté d’éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le principe de précaution et les dispositions du règlement n° 1107/2009. Par conséquent, la décision de la Commission rejetant la demande de réexamen interne n’est pas annulée. La demande d’annulation du règlement renouvelant l’approbation du glyphosate est également rejetée. Enfin, Antidote Europe est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62024TJ0503.

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