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Le Parlement de Wallonie prolonge de 60 jours les délais fixés dans les normes législatives wallonnes qui sont impactés par l’intrusion d’avril 2025 dans le système informatique des services du Gouvernement wallon

Le système informatique du Service public de Wallonie a fait l’objet d’une cyber-attaque en avril 2025.

Comme annoncé par le Gouvernement wallon le 28 avril 2025, le Parlement de Wallonie a adopté, ce 15 mai 2025[1], un décret prorogeant de 60 jours les délais fixés dans les normes législatives wallonnes qui sont impactés par cette cyber-attaque et qui débutent ou expirent entre le 17 avril 2025 et le 16 juin 2025 ou qui débutent avant le 17 avril 2025 et expirent avant ou après le 16 juin 2025. Un arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2025[2] complète le dispositif qui est entré en vigueur de manière rétroactive au 17 avril 2025.

Trois conditions sont requises pour que le délai soit prorogé de 60 jours :

  • Le délai doit être issu d’une norme législative wallonne, et donc pas d’un arrêté du Gouvernement ;
  • Le délai doit débuter ou expirer entre le 17 avril 2025 et le 16 juin 2025 ou doit débuter avant le 17 avril 2025 et expirer avant ou après le 16 juin 2025 ;
  • La démonstration doit être faite que le délai est impacté par l’intrusion d’avril 2025.

Si les deux premières conditions peuvent facilement être rencontrées, la démonstration d’un impact de la cyber-attaque sur le non-respect du délai est plus compliquée. Par contre, dès que cette démonstration est réalisée, le délai est prolongé.

Afin de faciliter cette démonstration, une présomption irréfragable d’impact de la cyber-attaque est attribuée à certains délais contenus dans les bases légales reprises dans une liste annexée au décret.

Cette liste est exhaustive. Sans doute pour éviter d’éventuels oublis, le texte prévoit que le Gouvernement wallon peut, autant de fois que nécessaire en fonction de l’évolution de la situation et pour autant que ses arrêtés soient confirmés dans un délai d’un an par le Parlement de Wallonie :

1° modifier le nombre de jours de prolongation prévus par le décret ;

2° actualiser la liste des bases légales contenant les délais reprise dans l’annexe et ainsi modifier cette liste qui demeure exhaustive une fois modifiée ;

3° modifier les dates visées par le décret et fixer plusieurs dates différentes par délais ou catégories de délais.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2025 fait usage de cette faculté et contient certaines bases légales complémentaires.

Il convient enfin de relever que, s’il est démontré qu’un autre délai qui répond aux deux premières conditions a été impacté par l’attaque, celui-ci doit être considéré comme prorogé.

Est reprise ci-après une liste des principaux délais repris dans la liste et relatifs aux matières environnementales.  Les délais repris ci-après ne sont pas exhaustif.  Il est renvoyé à l’annexe et à l’arrêté du 15 mai 2025 pour le surplus.

En matière de permis d’environnement, les délais prévus par les dispositions qui suivent sont irréfragablement présumés être impactés

  • 22 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ci-après DPE) : délai endéans lequel le fonctionnaire technique doit adresser sa décision sur la recevabilité de la demande de permis d’environnement au demandeur de permis ;
  • 32 du DPE : délai endéans lequel le fonctionnaire technique doit adresser son rapport de synthèse à l’autorité compétente ;
  • 37 du DPE : délai endéans lequel l’autorité compétente doit adresser la décision statuant sur le permis d’environnement au demandeur de permis ;
  • 40 du DPE : délais de recours et tous les délais d’instruction des recours devant le Gouvernement wallon contre les décisions statuant sur des demandes de permis d’environnement ;
  • 41 du DPE : délais de recours et tous les délais d’instruction des recours devant le Gouvernement wallon contre les décisions imposant des conditions complémentaires d’exploitation dans le cadre des déclaration environnementales ;
  • 65 du DPE : ensemble des délais d’instruction relatif à la modification des conditions particulières d’exploitations par l’autorité compétente en cours d’exploitation ;
  • 69 du DPE : délais de recours et délais d’instruction des recours introduit contre la modification des conditions particulières d’exploitations par l’autorité compétente en cours d’exploitation ;
  • 88 du DPE : délais endéans lequel la procédure est poursuivie à défaut pour les fonctionnaires délégués et techniques doivent adresser leur décision sur la recevabilité de la demande de permis unique ;
  • 92, §3 du DPE : délai endéans lequel le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent adresser leur rapport de synthèse à l’autorité compétente ;
  • 94 du DPE : délai endéans lequel l’autorité compétente doit adresser sa décision au demandeur de permis unique ;
  • 97 du DPE : délais de recours et tous les délais d’instruction des recours devant le Gouvernement wallon contre les décisions statuant sur des demandes de permis unique.

En matière d’urbanisme, les délais prévus par les dispositions qui suivent sont irréfragablement présumés être impactés :

  • Art. D.IV.33 du Code du développement territorial (ci-après CoDT) : délais de délivrance des accusés de réception de dossiers complets ou des relevés de pièces manquantes relatifs aux demandes de permis et de certificats urbanistiques n°2 tant en ce qui concerne les permis communaux que de la compétence du fonctionnaire délégué ;
  • Art. D.IV.38 al. 2 du CoDT : délai alloué au collège communal pour envoyer un avis au fonctionnaire délégué dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de la compétence du fonctionnaire délégué ;
  • Art. D.IV.39 du CoDT : délai alloué au fonctionnaire délégué pour envoyer un avis au collège communal dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de la compétence dudit collège ;
  • Art. D.IV.43 du CoDT : délais de délivrance des accusés de réception de dossiers complets ou des relevés de pièces manquantes relatifs dépôt de plans modificatifs tant en ce qui concerne les permis communaux que de la compétence du fonctionnaire délégué ;
  • Art. D.IV.46 du CoDT : délais endéans lequel le collège communal doit communiquer sa décision au demandeur de permis, que le délai originaire soit de 30, 75 et 115 jours ;
  • Art. D.IV.47 du CoDT : délais endéans lequel le fonctionnaire délégué doit adresser sa décision sur saisine ;
  • Art. D.IV.48 du CoDT : délais endéans lequel le fonctionnaire délégué, lorsqu’il est l’autorité compétente, doit adresser sa décision au demandeur de permis, que le délai soit de 60, 75 et 115 jours ;
  • Art. D.IV.50 du CoDT : délais endéans lequel, le Gouvernement wallon, lorsqu’il est l’autorité compétente pour délivrer le permis doit adresser sa décision ;
  • Art. D.IV.62 du CoDT : tous les délais relatifs à la procédure de suspension du permis par le fonctionnaire délégué, à savoir le délai endéans lesquel le fonctionnaire délégué peut suspendre le permis, délai endéans lequel le collège peut retirer sa décision, délais endéans lequel le Gouvernement wallon statue sur l’annulation du permis et délais endéans lequel le collège communal peut reprendre, une fois le permis retiré ou annulé, une nouvelle décision ;
  • Art. D.IV.63 et 64 du CoDT : délais endéans lesquel, tant le demandeur de permis que le collège communal ou le fonctionnaire délégué peuvent introduire un recours contre la décision de première instance ;
  • Art. D.IV.67,68,69 et 69/1 : délais endéans lequel le Gouvernement wallon, sur recours, doit adresser sa décision lorsqu’un recours a est porté devant lui contre une décision expresse ou de refus tacite du collège communal ou du fonctionnaire délégué ;
  • Art. D.IV.91 du CoDT : délais endéans lequel, une nouvelle décision doit être adressée en cas de retrait par l’autorité compétente pour délivrer le permis ;
  • Art. D.IV.100 (et R.IV.105-1) du CoDT : information communiquée sur le statut administratif des biens et cession.

En matière de patrimoine, sont présumés irréfragablement impactés les délais prévus par les dispositions suivantes :

  • Art. D.47 du Code du Patrimoine (ci-après CoPat) : délai endéans lequel la décision portant sur une autorisation patrimoniale doit être adressée ;
  • Art. D.56 du CoPat : délai endéans lequel peut être introduit un recours sur l’autorisation patrimoniale ;
  • Art. D.59 du CoPat : délai endéans la décision statuant sur un recours en matière d’autorisation patrimoniale doit être envoyée ;
  • Art. D.62 du CoPat : délai endéans lequel doit être adressé l’avis archéologique relatifs aux grands projets ;
  • Art. D.67 du CoPat : les délais relatifs à l’imposition d’opérations archéologiques dans le cadre des permis ainsi que les les délais relatifs aux recours qui y ont trait ;
  • Art. D.106 du CoPat : les délais endéans les procès-verbaux constatant des infractions doivent être envoyés ;
  • Art. D.113 du CoPat : les délais endéans lesquels il est décidé de poursuivre une infraction ;
  • Art. R.51-3 du CoPat : délai relatif à la décision de prolongation de validité de l’autorisation patrimoniale ;
  • Art. R.56-2 du CoPat : délais relatifs aux opérations liées à la communication des documents manquant dans le cadre des recours[3].

Il convient de relever qu’outre les délais relatifs à l’instruction des demandes de permis d’urbanisme qui sont applicables en matières d’implantations commerciales, le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ayant été abrogé par l’entrée en vigueur de la récente réforme du CoDT qui soumet les demandes de permis d’implantations commerciales à la police générale de l’urbanisme, certains délais, relatifs aux demandes de permis d’implantation commerciale et de permis intégrés dont l’accusé de réception est antérieur à la date de l’abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et qui poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date sont également présumés irréfragablement impactés par la cyber-attaques.

Il s’agit des délais prévus par les dispositions suivantes :

  • Art. 48 du décret sur les implantations commerciales (ci-après DIC) : délais relatifs au déroulement du recours ;
  • Art. 95 DIC : délais relatifs à la communication du rapport de synthèse ;
  • Art. 96 DIC : délais endéans laquelle la décision doit être adressée ;
  • Art. 101DIC : délais relatifs aux recours dans les permis intégrés.

[1] Décret régional wallon du 15 mai 2025 « relatif à la prolongation des délais impactés par l’intrusion de 2025 dans le système informatique des services du Gouvernement wallon », M.B. 22 mai 2025.

[2] M.B., 22 mai 2025.

[3] On peut se poser la question de la réelle présomption irréfragable qui concernent les délais visés par les articles R-53-1 et R-56-2 du CoPat, ceux-ci étant des délais réglementaires et non législatifs.

Le texte du décret du 15 mai 2025 est disponible via le lien suivant : https://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2024_2025/PARCHEMIN/233.pdf.

La version du décret publiée au Moniteur belge est disponible via le lien suivant : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2025-05-22&lg_txt=f&caller=sum&s_editie=1&2025003941=7&numac_search=2025003941&view_numac=.

La version publiée au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 est disponible via le lien suivant : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&sum_date=2025-05-22&lg_txt=f&caller=sum&s_editie=1&2025003944=9&numac_search=2025003944&view_numac=.

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