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Dans un arrêt du 23 avril 2026 (n°50/2026) , La Cour constitutionnelle, répondant à une question préjudicielle du Conseil d’Etat a considéré que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 « relatif à la gestion et à l’assainissement des sols » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis de se libérer de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis.

La Cour était saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat qui souhaiutait savoir si :

« L’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe du pollueur-payeur, en ce qu’il instaure une différence de traitement entre, d’une part, les titulaires d’obligations au sens de l’article 19 de ce même décret qui exploitent leur établissement en leur qualité de cessionnaire d’un permis d’environnement et, d’autre part, ceux qui ne le sont pas, dès lors que les premiers ne peuvent pas être exonérés de leurs obligations alors qu’un tiers solvable – le cédant du permis – peut être identifié comme auteur ou auteur présumé d’une pollution, tandis que les seconds le peuvent ? ».

La question trouve son origine dans une réforme issue  du décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, qui a modifié le régime des obligations environnementales en cas de cession d’un permis d’environnement. Cette réforme s’inscrit dans une logique de protection des sols et repose sur le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts de dépollution doivent être supportés par l’auteur de la pollution.

Dans le cadre de cette réforme, le législateur a modifié le mécanisme applicable par rapport au régime antérieur de 2008. Désormais, lorsqu’un permis est cédé, le cessionnaire peut en principe être tenu des obligations environnementales, sauf s’il démontre que la pollution provient d’un tiers solvable, mais pas du cédant du permis. C’est cette exclusion du cédant de la catégorie des « tiers responsables » qui est au cœur du litige.

La partie requérante, un exploitant concerné par ce régime, conteste cette nouvelle règle devant la juridiction constitutionnelle belge. Elle estime que ce mécanisme permet au cédant, pourtant auteur de la pollution, d’échapper à ses obligations du simple fait de la cession du permis, ce qui constituerait une inversion injustifiée du système précédent.

Selon elle, cette situation crée une différence de traitement entre les exploitants selon qu’ils exploitent un site avec ou sans cession de permis. Les cessionnaires seraient désavantagés car ils ne peuvent pas s’exonérer des obligations liées à une pollution causée par le cédant, alors que d’autres exploitants le pourraient dans des situations comparables.

Le Gouvernement wallon défend au contraire la réforme en soutenant qu’elle vise à éviter les abus de cession destinés à se soustraire aux obligations environnementales, et qu’elle s’inscrit dans un cadre contractuel spécifique entre cédant et cessionnaire. Il estime donc que la différence de traitement est justifiée et conforme au principe du pollueur-payeur.

L’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 « relatif à la gestion et à l’assainissement des sols » viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il interdit au cessionnaire d’un permis de se libérer de ses obligations subséquentes à une étude d’orientation lorsque la pollution résulte du fait d’un tiers solvable qui est le cédant du permis.

Le raisonnement de la Cour s’inscrit dans le cadre d’une réforme environnementale wallonne fondée sur le principe du « pollueur-payeur », selon lequel les coûts de prévention et de réparation de la pollution doivent être supportés par le pollueur.

La disposition contestée crée une différence de traitement entre les exploitants soumis à des obligations environnementales selon qu’ils sont ou non cessionnaires d’un permis d’environnement.

Plus précisément, elle empêche un cessionnaire d’être exonéré de ses obligations même lorsqu’il démontre que la pollution provient du cédant du permis, c’est-à-dire du titulaire précédent.

Dans l’affaire soumise, l’exploitant actuel avait repris un établissement via un bail commercial antérieur à la réforme, et la pollution en cause était attribuée au cédant du permis, ce qui n’est pas contesté.

Le Gouvernement wallon soutenait que les cessionnaires et les non-cessionnaires ne sont pas comparables, en raison du lien contractuel qui les unit au cédant du permis.

Toutefois, la Cour estime que ce seul lien contractuel ne suffit pas à exclure toute comparabilité entre les deux catégories, car toutes deux peuvent être confrontées à une pollution causée par un tiers identifié.

Le Gouvernement avançait également que la mesure vise à empêcher des stratégies de contournement consistant à céder un permis pour échapper aux obligations environnementales, objectif que la Cour reconnaît comme légitime.

La réforme poursuivait aussi un objectif de simplification et de sécurité juridique des transactions immobilières et commerciales, afin d’éviter leur blocage et de favoriser la continuité économique.

Cependant, la Cour considère que la disposition contestée n’est pas pertinente pour atteindre ces objectifs, car elle peut au contraire créer une incertitude pour les cessionnaires qui risquent d’assumer temporairement les coûts d’une pollution qu’ils n’ont pas causée.

En conséquence, la Cour conclut que la disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution belge, car elle établit une différence de traitement injustifiée entre catégories comparables au regard du principe du pollueur-payeur.

Pour accéder à l’arrêt : https://fr.const-court.be/public/f/2026/2026-050f.pdf.

 

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