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Dans un arrêt du 13 mai 2026 (C-286/25), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que lorsqu’un État membre viole le droit de l’Union en supprimant illégalement des droits patrimoniaux, les personnes lésées doivent bénéficier d’une réparation complète, effective et adéquate, de sorte qu’un régime d’indemnisation fondé uniquement sur la valeur des biens au moment de la privation des droits ne satisfait pas cette exigence car il ne prend pas en compte le manque à gagner subi par les titulaires des droits, notamment les revenus qu’ils auraient pu tirer de l’exploitation ou de la location des biens concernés. Pour la Cour le droit de l’Union, en particulier l’article 63 TFUE et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux, s’oppose à une réglementation nationale qui rend excessivement difficile l’indemnisation intégrale du préjudice causé par une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union

 

Les faits

Le tribunal de grande instance) de la ville de Győr, en Hongrie examine un litige concernant une personne titulaire de droits d’usufruit sur des terres agricoles en Hongrie. En 2014, ses droits d’usufruit ont été supprimés automatiquement en application d’une loi hongroise de 2013 et radiés du registre foncier.

Suite à des recours introduit devant elle, la Cour de justice a considéré, dans l’arrêt du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, (C‑52/16 et C‑113/16), que cette législation était contraire au droit de l’Union, notamment à la libre circulation des capitaux prévue par l’article 63 TFUE ainsi qu’au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux. et a précisé, dans l’arrêt du 21 mai 2019, Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles) (C‑235/17), que cette dernière disposition portait également atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte.

À la suite de ces arrêts européens, la Hongrie a modifié sa législation en 2021 afin de permettre la réinscription des droits d’usufruit illégalement supprimés et l’octroi d’une compensation financière. Monsieur Brandl a ainsi obtenu la réinscription de ses droits et une indemnisation calculée selon une formule légale reposant sur la valeur des terrains en 2014 et sur la durée écoulée entre la radiation et la réinscription.

Cependant, Monsieur Brandl estime que cette compensation est insuffisante, car elle ne couvre pas l’ensemble du préjudice subi. L’entreprise soutient notamment qu’elle exploitait auparavant les terrains concernés et qu’après la perte de ses droits, ces terrains ont été loués, ce qui lui a fait perdre des revenus. Elle considère donc que l’indemnisation devrait inclure ce manque à gagner ainsi que l’augmentation de la valeur des terrains intervenue pendant les années de privation de ses droits.

Le tribunal de grande instance) de la ville de Győr partage en partie cette analyse et doute que la loi nationale garantisse une « juste indemnité » au sens du droit européen. Elle souligne que la méthode de calcul actuelle ignore l’évolution potentielle de la valeur des biens immobiliers pendant la période concernée. Le tribunal a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si une telle indemnisation est compatible avec l’article 63 TFUE et l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux.

Dans son arrêt du 21 mai 2019 concernant les usufruits sur les terres agricoles en Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà jugé que la suppression automatique de certains droits d’usufruit prévue par la loi hongroise de 2013 violait à la fois la libre circulation des capitaux garantie par l’article 63 TFUE et le droit de propriété protégé par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux. Le présent litige porte désormais sur une autre question : savoir si le système d’indemnisation instauré par la Hongrie en 2021 permet réellement de réparer le préjudice causé par cette suppression illégale.

Le raisonnement de la Cour

La Cour rappelle qu’en droit de l’Union, les particuliers victimes d’une violation suffisamment grave imputable à un État membre ont droit à réparation lorsqu’il existe un lien direct entre cette violation et le dommage subi. Ces conditions sont ici remplies, puisque les précédents arrêts de la Cour ont déjà établi le caractère illégal de la législation hongroise et que le préjudice découle directement de la radiation des droits d’usufruit. La réparation doit donc être effective et adéquate afin d’assurer une protection réelle des droits des personnes lésées.

Même si les États membres disposent d’une certaine liberté pour définir les modalités d’indemnisation, la Cour souligne qu’ils ne peuvent adopter des règles rendant la réparation impossible ou excessivement difficile. Elle insiste notamment sur le fait qu’en matière économique, le manque à gagner ne peut pas être totalement exclu de l’indemnisation. Dans cette affaire, ce manque à gagner correspond aux revenus que les usufruitiers auraient pu tirer de l’exploitation ou de la location des terres agricoles pendant la période où leurs droits avaient été supprimés.

Or, le régime hongrois de compensation repose uniquement sur la valeur marchande des terres au moment de la radiation des droits d’usufruit. Selon la Cour, ce critère ne permet pas d’évaluer correctement les revenus réellement perdus par les usufruitiers. Le prix de vente potentiel des terres n’a en effet pas de lien direct avec les profits qu’un usufruitier aurait pu percevoir en exploitant ou louant ces terrains. De plus, le système ne tient pas suffisamment compte de l’éventuelle augmentation de la valeur des terres pendant les années écoulées entre la suppression et le rétablissement des droits.

Pour la Cour que le mécanisme hongrois ne garantit pas une réparation adéquate du préjudice subi et qu’il est contraire au droit de l’Union. Ni la possibilité d’obtenir une compensation complémentaire, ni le versement d’intérêts ne suffisent à corriger cette insuffisance, car ces dispositifs ne permettent pas d’assurer une véritable indemnisation du manque à gagner. En conséquence, le droit de l’Union s’oppose à une réglementation qui limite l’indemnisation à la seule valeur des biens au moment de la radiation des droits d’usufruit.

la réponse à la question préjudicielle

” le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant la réparation du préjudice subi par le titulaire de droits d’usufruit sur des biens immobiliers, à la suite d’une suppression ex lege de ces droits incompatible avec l’article 63 TFUE et l’article 17 de la Charte, au moyen d’une compensation financière calculée exclusivement en fonction de la valeur vénale qu’avaient ces biens au moment où lesdits droits ont été radiés du registre foncier”.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0286.

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