En substance, le recours faisait grief au schéma de développement du territoire de violer le plan de secteur. Le régime des centralités portait, selon les requérantes, atteinte de manière disproportionnée au contenu du plan de secteur.
Le régime en question portait atteinte de manière trop importante à l’autonomie communale en raison des contraintes mises à la détermination des centralités au moyen d’un schéma de développement pluricommunal (SDP) ou communal (SDP).
Les requérantes estiment que les choix opérés pour déterminer les pôles majeurs violent les articles 10 et 11 de la constitution, les villes de Tournai et de Mouscron n’étant, en raison des critères retenus, pas reconnues comme étant des pôles majeurs.
Elle reprochent également l’absence de réponse à de nombreuses réclamations et observations formulées lors de l’enquête publique et de la phase d’avis.
Elles reprochent également à l’auteur du SDT d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne respectant pas, lors de l’élaboration et de l’adoption de la cartographie des centralités, la méthodologie qu’il s’était fixée pour prendre sa décision. Elles lui reprochent d’avoir défini ces centralités sur la base de polarités identifiées sur le seul territoire de la Wallonie, alors que sa propre méthodologie annonçait la prise en considération des éléments de structure territoriale en dehors des frontières de la Wallonie.
Elle reproche enfin une évaluation environnementale insuffisante et une violation de l’article 23 de la Constitution qui interdit à l’autorité administrative de diminué de manière substantielle le degré de protection que les citoyens tirent de la réglementation (obligations de standstill ou « effet cliquet ») en ce que des atteintes à des sites de grandes qualités biologiques (Natura 2000 notamment), sans qu’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement n’ait été réalisée.
Pour le Conseil d’Etat, la cartographie des centralités reprises au SDT ne tient pas compte des projets de territoire que seule une planification communale ou régionale fine peut intégrer. Il s’ensuit que les communes gardent la possibilité d’adopter des centralités communales non prévues à la cartographie régionale annexée au SDT, notamment pour les réserves foncières de terrains situées sur leur territoire et reprises au plan de secteur en zones d’initiative communale. Les zones d’enjeu communal et les zones d’aménagement communal concerté (ZACC) peuvent être reprises dans les centralités des SDC ou SDP. Il en résulte également que les communes peuvent définir cartographiquement ou stratégiquement, via leurs schémas, des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs, sans devoir tenir compte des mesures guidant l’urbanisation du SDT relatives à la superficie en pleine terre (SA1) et à la densité en logement (SA2).
Pour le Conseil d’Etat, es « critères de délimitation des centralités », visés à l’article D.II.2, § 4, 2°, du CoDT, s’appliquent au plan de secteur, en ce compris à la carte d’affectation des sols, aux schémas et aux guides, et sont entrés en vigueur le 1er août 2024. Les communes peuvent prévoir, sur leur territoire, des centralités qui ne sont pas reprises dans les centralités cartographiées du SDT et qui répondent au concept même de centralité. dès lors, si, certes, le SDT vise à encourager et privilégier l’urbanisation à l’intérieur des centralités, il n’a toutefois pas pour effet d’empêcher la construction dans les zones qui, au plan de secteur, sont destinées à l’urbanisation, ou d’y imposer le respect de conditions à ce point restrictives que ces zones deviendraient inconstructibles, les communes gardant une maîtrise suffisante de cette urbanisation et des mesures guidant celle-ci via l’adoption d’un SDC ou d’un SDP.
En outre, les délimitations des centralités reprises dans la cartographie du SDT prennent nécessairement en compte le zonage du plan de secteur, s’agissant de zones constructibles, celles qui n’y sont pas reprises pouvant être intégrées dans les centralités qui seront fixées ultérieurement par les communes. À l’inverse, certaines centralités cartographiées dans le SDT peuvent ne pas être retenues par les communes, telles, par exemple, les centralités dans lesquelles la plupart des terrains sont déjà bâtis.
Dès lors, pour le Conseil d’Etat, il n’est pas démontré que le SDT emporte une atteinte manifestement disproportionnée aux prescriptions du plan de secteur, de nature à annihiler toute marge d’appréciation dans le chef de l’autorité communale dans l’adoption d’un SDC ou d’un SDP stratégiquement des priorités adaptées au plan de secteur existant, aux circonstances locales ou aux projets d’aménagement futurs.
Par l’arrêt n°265.859 du 2 mars 2026, le Conseil d’État rejette le recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2024 adoptant définitivement le schéma de développement du territoire (SDT) et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 adoptant définitivement le schéma de développement de l’espace régional.
Le SDT est l’outil de planification qui définit la stratégie territoriale pour la Wallonie, à l’échelle régionale.
En ce qui concerne la violation du principe d’autonomie communale, le Conseil d’Etat relève qu’il ressort des considérations relatives à la possibilité d’élaborer des centralités autres que celles prévues par le SDT qu’il n’est pas établi que les communes sont placées dans l’impossibilité juridique ou matérielle de définir cartographiquement ou
en ce qui concerne la violation du principe d’égalité (articles 10 et 11 de la Constitution), le Conseil d’Etat rappelle que le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.
Il rappelle que Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu commettre. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité lorsqu’elle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Lorsqu’un requérant oppose à la conception de l’autorité sa propre conception, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre. Il ne suffit donc pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure serait raisonnablement admissible ou même meilleure, dès lors qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil d’Etat constate qu’il n’est pas contesté que les villes de Tournai et Mouscron ne partagent pas un tissu urbanisé formant une conurbation et, par ailleurs, elles ne sont pas limitrophes. Partant, elles ne remplissent pas les conditions requises pour être regroupées et former un même pôle. À la supposer même établie en l’espèce, la circonstance que les villes de Mons et de La Louvière ont été regroupées pour former un bipôle alors qu’elles ne partagent pas non plus un tissu urbanisé formant une conurbation, est sans incidence sur la légalité du SDT, les deuxième et troisième parties requérantes n’étant pas fondées à se plaindre de n’avoir pas bénéficié d’un tel regroupement en se fondant sur les articles 10 et 11 de la Constitution, ceux-ci garantissant l’égalité devant la loi et non l’égalité dans l’illégalité ou dans l’erreur.
Il constate également, en mentionnant les diverses réponses, que l’arrêté, le rapport des incidences environnemental ou le dossier administratif contient des réponses à tous les griefs de motivations soulevés par les requérantes.
Pour ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’obligation de standstill, contenue dans l’article 23 dela Constitution, qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable, le Conseil d’Etat, après avoir constaté qu’il s’applique aussi aux actes administratifs, procède à une analyse du rapport des incidences environnementale joint au SDT. Il déduit de cette analyse que le rapport des incidences environnementales fournit une analyse suffisante de l’impact des centralités et que l’adaptation des critères encadrant la délimitation des centralités a été réalisé suite à l’établissement dudit rapport des incidences environnementales.
La déclaration environnementale réalisée à l’occasion de l’adoption du SDT est claire et motivée à cet égard.
De plus, le RIE présente l’impact du projet de révision du SDT sur la diversité biologique, la faune et la flore en Wallonie. Il identifie l’état initial de celles-ci, spécifiquement en ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire, les forêts, la conservation des espèces, les espèces exotiques envahissantes, le réseau Natura 2000 et les sites naturels protégés. Il explicite ensuite, sous le titre « évolution probable sans plan et enjeux du SDT ».
Il formule également des mesures correctrices et complémentaires.
La déclaration environnementale expose, quant à elle, ce qui suit : « En matière d’impacts et d’incidences, le RIE conclut que le projet de schéma de développement du territoire présente une stratégie équilibrée et positive.
Elle précise diverses modifications à apporter au SDT pour améliorer son impact environnemental.
Pour le Conseil d’Etat, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Gouvernement wallon a pu raisonnablement considérer que le SDT n’est pas susceptible, par lui-même, d’affecter de manière significative des sites Natura 2000 situés dans ou à proximité des centralités, étant entendu qu’il appartiendra aux communes, si elles l’estiment nécessaire au vu des spécificités locales, de définir d’autres centralités ou d’autres limites à celles qui sont identifiées dans la cartographie du SDT. Il s’ensuit que c’est au stade des initiatives communales ou pluricommunales ultérieures qu’une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement au regard des dispositions visées sous le point 73 devra être réalisée. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation des incidences sur l’environnement effectuée sur le projet de SDT apparaît adéquate et suffisante.
Il en conclut également qu’il n’est pas établi que le SDT entraîne une réduction significative du degré de protection qu’offraient les dispositions préexistantes, en méconnaissance de l’obligation de standstill contenue à l’article 23 de la Constitution. Partant, et compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes.
Pour accéder à l’arrêt du Conseil d’Etat, suivez le lien suivant : https://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=265859.

