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Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (aff. C-316/24 P), la Cour de justice de l’Union européenne annule partiellement l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 février 2024 (T-536/22) et la décision de la Commission ayant rejeté la demande de réexamen interne du renouvellement de l’approbation de la cyperméthrine, un insecticide utilisé dans l’UE, en raison de plusieurs erreurs de droit et insuffisances de motivation

Par son arrêt du 18 décembre 2025 (aff. C-316/, la Cour de justice de l’Union européenne annule partiellement l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 février 2024 (T-536/22) ayant rejeté le recours de PAN Europe contre la décision de la Commission du 23 juin 2022 qui refusait le réexamen interne du règlement renouvelant l’approbation de la cyperméthrine P), un insecticide autorisé dans l’UE depuis 2005.

Lors de la procédure de renouvellement, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après EFSA) avait identifié en 2018 quatre domaines critiques de préoccupation concernant la cyperméthrine, notamment pour l’environnement. Malgré ces conclusions et une déclaration ultérieure sur les mesures de réduction des risques, la Commission a adopté en novembre 2021 un règlement renouvelant l’approbation de la substance, assorti de conditions spécifiques.

En janvier 2022, l’organisation PAN Europe avait demandé un réexamen interne de ce règlement, invoquant une violation du principe de précaution et de l’obligation d’assurer un haut niveau de protection de la santé et de l’environnement. Après le rejet de cette demande par la Commission et du recours par le Tribunal, PAN Europe a formé un pourvoi devant la Cour.

La Cour juge, en premier lieu, que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, dénaturé des éléments de preuve et commis des erreurs de droit concernant deux domaines critiques identifiés par l’EFSA : l’absence d’informations suffisantes sur la représentativité des lots de pesticides utilisés dans les études et le risque élevé pour les arthropodes non ciblés. Le Tribunal n’a pas expliqué pourquoi la position de l’État membre rapporteur devait prévaloir sur celle de l’EFSA ni démontré que des mesures réalistes d’atténuation des risques existaient.

En ce qui concerne la protection des arthropodes non ciblés, la Cour rappelle qu’une substance active ne peut être renouvelée que si au moins une utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique est démontrée comme sûre dans des conditions réalistes. Or, ni la Commission ni le Tribunal n’ont vérifié de manière suffisante que cette condition était remplie, la Commission ayant à tort reporté cette vérification sur les États membres.

En deuxième et troisième lieu, la Cour estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant non abusive la deuxième demande d’informations confirmatives sur la toxicité des isomères de la cyperméthrine et en considérant qu’il n’existait pas de doutes plausibles quant à l’absence de toxicité à long terme. La Cour souligne que les données exigées par la réglementation sur les isomères n’étaient pas établies et que l’innocuité à long terme d’un produit ne peut être présumée sans évaluation spécifique, conformément au principe de précaution.

En conclusion, la Cour annule l’arrêt du Tribunal sur plusieurs points essentiels et, statuant au fond, annule partiellement la décision de la Commission du 23 juin 2022. Elle juge notamment illégales les conclusions relatives à la représentativité des lots, au caractère réaliste des mesures de réduction des risques pour les arthropodes non ciblés, à l’absence de caractère abusif de la demande d’informations confirmatives sur les isomères et à l’absence de toxicité à long terme de l’utilisation représentative de la cyperméthrine.

Pour accéder à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulé par la Cour, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62022TJ0536.

Pour accéder à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, suivez le lien : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=307240&mode=req&pageIndex=3&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=817410.