Il s’agit d’une action en manquement introduite par la Commission contre la République hellénique.
Le 15 février 2023, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure dans laquelle elle indiquait que, en n’ayant pas, à la date du 22 décembre 2021, réexaminé et mis à jour, pour la deuxième fois, les plans de gestion de ses quatorze districts hydrographiques, dont cinq sont internationaux, et en ne lui ayant pas, à la date du 22 mars 2022, communiqué des copies de ces plans révisés et mis à jour, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
Le 22 mars 2023, la République hellénique a demandé une prorogation jusqu’au 16 mai 2023 du délai de deux mois que lui avait octroyé la Commission pour répondre à la lettre de mise en demeure. Cette institution a accédé à cette demande.
Les autorités grecques ont informé la Commission le 11 mai 2023, que les plans de gestion de district hydrographique définitifs lui seraient communiqués au mois d’août 2024.
Le 16 novembre 2023, la Commission a adressé un avis motivé à la Grèce, dans lequel elle indiquait qu’il avait manqué aux obligations lui incombant en vertu, respectivement, de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 ainsi que de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, et l’a invité à se conformer à ces obligations dans un délai de deux mois.
Les autorités helléniques ont informé la Commission de ce que les plans de gestion des risques d’inondation afférents aux quatorze districts hydrographiques, au titre du deuxième cycle, étaient en cours d’élaboration et qu’ils devaient être achevés et présentés à la Commission au mois d’août 2024.
Par courrier du 8 mars 2024, les autorités helléniques ont adressé à la Commission une nouvelle réponse selon laquelle l’adoption du troisième cycle de plans de gestion de district hydrographique pour cinq des quatorze districts hydrographiques en cause, à savoir ceux du Péloponnèse occidental, d’Épire, d’Attique, de Grèce continentale orientale et de Macédoine centrale, était prévue pour le mois de mars 2024 et, s’agissant des autres districts hydrographiques, pour le mois d’avril 2024.
Considérant, dès lors, que la situation de non-conformité persistait dans les quatorze districts hydrographiques en cause, tant au regard des obligations résultant de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60 qu’au regard de celles résultant de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60, la Commission a décidé d’introduire un recours en manquement le 17 mai 2024.
Pour la Cour, en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60, lu conjointement avec l’article 25 de celle-ci, les plans de gestion de district hydrographique devaient être réexaminés et mis à jour pour la première fois au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de cette directive et, par la suite, tous les six ans. Ainsi, ces plans devaient être réexaminés pour la deuxième fois au plus tard le 22 décembre 2021. En outre, selon l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive, les copies des plans de gestion de district hydrographique ainsi mis à jour pour la deuxième fois devaient être communiquées à la Commission au plus tard le 22 mars 2022.
Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour estime que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêts du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, point 64 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 février 2025, Commission/Slovaquie (Risques d’inondation), C‑281/24, EU:C:2025:57, point 11 et jurisprudence citée] et qu’il appartient à la seule Commission qu’il revient d’apprécier l’opportunité du maintien d’un recours en manquement (arrêt du 7 avril 2011, Commission/Luxembourg, C‑305/10, EU:C:2011:226, point 9 et jurisprudence citée).
La Commission ne s’étant pas désister, il y a lieu, pour la Cour, de conclure que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la République hellénique ne s’est pas conformée aux exigences prévues à l’article 13, paragraphe 7, et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60.
Pour ces raisons, la Condamne la République hellénique et constate que :
- En n’ayant pas, dans le délai prescrit, réexaminé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne des copies de leurs versions mises à jour, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
- En n’ayant pas réexaminé et, si nécessaire, mis à jour les plans de gestion des risques d’inondation et en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission européenne la version réexaminée et éventuellement mise à jour de ceux-ci, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
La décision est disponible via le lien suivant : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=300970&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=469408