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Répondant à une question préjudicielle du Conseil d’Etat français, la Cour de Justice de l’union Européenne a considéré dans un arrêt du 1er août 2025 (C-772/24) que les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes ne constituent pas toujours des emballages au sens de la directive 94/62, contrairement à ce que l’annexe I de ladite directive pourrait laisser penser. De telles étiquettes ne sont considérées comme des emballages que pour autant qu’elles remplissent l’une des trois fonctions d’emballage définies à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62

Répondant à une question préjudicielle du Conseil d’Etat français, la Cour de Justice de l’union Européenne a considéré dans un arrêt du 1er août 2025 (C-772/24) que les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes ne constituent pas toujours des emballages au sens de la directive 94/62, contrairement à ce que l’annexe I de ladite directive pourrait laisser penser.

De telles étiquettes ne sont considérées comme des emballages que pour autant qu’elles remplissent l’une des trois fonctions d’emballage définies à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, à savoir :

  • Soit contenir et protéger des marchandises données ;
  • Soit permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur ;
  • Soit assurer leur présentation.

Elles doivent, en outre, relever de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a) à c), de la directive 94/62,

  • Soit être conçues de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ;
  • Soit être conçues de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;
  • Soit être conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport.

Dans le cadre d’un litige opposant une association interprofessionnelle des fruits et légumes frais aux Ministres français compétents, au sujet de la légalité d’une décision implicite rejetant une demande d’abroger une réglementation nationale prévoyant l’infliction d’une amende en cas d’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, le Conseil d’Etat français encline a considérer que des étiquettes, apposées directement sur les fruits et légumes, ne constituent pas des « emballages », au sens de cette directive, dès lors qu’elles ne répondent pas parfaitement à la définition et aux trois critères posés par cet article 3 constate que l’annexe I de ladite directive qualifie explicitement d’emballage, à titre d’illustration du critère énoncé à l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous iii), de la directive 94/62, les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit.

Il s’interroge dès lors sur le point de savoir s’il résulte de l’annexe I de la directive 94/62 que toute étiquette accrochée directement ou fixée à un produit constitue nécessairement un « emballage », au sens de cette directive, ou s’il convient d’apprécier cette qualification au regard de la définition et des trois critères posés par son article 3. Dans cette dernière hypothèse, de telles étiquettes ne constitueraient un emballage que si elles sont destinées à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation, à moins qu’elles ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

Par décision du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat français pose la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :  « Les étiquettes directement apposées sur les fruits et légumes constituent-elles, en toute hypothèse, des emballages au sens de l’article 3 de la [directive 94/62] et de l’annexe I à cette directive ? »

Pour la Cour, la notion d’« emballage » doit être interprétée largement.

La Cour considère que, pour constituer un « emballage », au sens de la directive 94/62, un produit doit, d’une part, être destiné, conformément à l’article 3, point 1, premier alinéa, de cette directive, à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Ces fonctions possibles de l’emballage ne sont pas énumérées à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 de manière cumulative.

L’objet doit en outre relever de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a) à c), de la directive 94/62, à savoir l’emballage de vente, l’emballage groupé ou l’emballage de transport.

De plus, un objet qui correspond à la définition positive de la notion d’« emballage », visée aux premier et deuxième alinéa de cet article 3, point 1, doit être considéré comme un emballage, à moins qu’il ne fasse partie intégrante d’un produit, qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

Ces trois critères négatifs repris ci-avant sont également cumulatifs. Par conséquent, seuls les articles qui, tout en correspondant à la définition positive de l’emballage, remplissent ces trois critères simultanément ne sont pas considérés comme des emballages

La cour mentionne que l’annexe I de la directive, qui mentionne des « [e]xemples pour les critères visés à l’article 3, point 1) » de celle-ci, indique expressément, sous l’intitulé « Exemples pour le critère iii) », que constituent un emballage les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit.

Pour celle-ci, il ressort de l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous iii), de la directive 94/62 que les étiquettes mentionnées, à titre d’exemple, à l’annexe I de cette directive ne peuvent être qualifiées d’« emballages » que si elles constituent des éléments auxiliaires qui jouent un rôle d’emballage, à moins qu’elles ne fassent partie intégrante du produit concerné et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Cette interprétation est corroborée par les termes de l’article 3, point 1, troisième alinéa de ladite directive, selon lesquels, pour être qualifié d’« emballage », un article doit « en outre » répondre aux critères exposés à ce dernier alinéa.

Elle en conclut qu’il ne saurait être considéré que les critères de définition de la notion d’« emballage », fixés à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, ne devraient pas être satisfaits au seul motif qu’une étiquette est accrochée directement ou fixée à un fruit ou un légume.

S’agissant des fonctions possibles de l’emballage mentionnées à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, si celles-ci ne sont pas énumérées de manière cumulative, elles le sont, en revanche, de manière exhaustive, de sorte que, pour constituer un emballage, une étiquette directement apposée sur un fruit ou un légume doit remplir au moins l’une de ces trois fonctions.

La Cour relève que, sous réserve des vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, il apparaît, tout d’abord, que les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes sont, fréquemment, de plus petite taille que ces derniers et, partant, ne visent pas, en principe, à les contenir et à les protéger, n’apparaissent pas destinées à en permettre la manutention et l’acheminement vers le lieu de consommation.

Enfin, n’est pas exclu que certaines étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes permettent d’en assurer la présentation.

C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en définitive, d’apprécier, à la lumière notamment des considérations figurant aux points 23 à 30 du présent arrêt et sur la base de tous les éléments pertinents disponibles, si les étiquettes directement apposées sur un fruit ou un légume remplissent au moins l’une des trois fonctions d’emballage définies à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 et relèvent de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a) à c), de cette directive.

Pour ces raisons, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que :

l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous iii), de la directive 94/62 et l’annexe I de cette dernière doivent être interprétés en ce sens que les étiquettes apposées directement sur les fruits et légumes ne constituent pas, en toute hypothèse, des emballages au sens de ladite directive. De telles étiquettes ne peuvent être considérées comme des emballages que pour autant qu’elles remplissent l’une des trois fonctions d’emballage définies à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62 et relèvent de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a) à c), de cette directive.

Pour consulter l’arrêt, suivez le lien : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=D91C1012EF2221FCEBC2FF58AF0B8669?text=&docid=303023&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8481736.

 

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