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Dans un arrêt du 2 juillet 2026 (affaire C-447/25, Surovina RECE d.o.o. c. Pest Vármegyei Kormányhivatal), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’État membre de destination d’un transfert de déchets destiné à une opération de valorisation, mais non à leur incinération, peut légalement s’opposer à ce transfert lorsque celui-ci est contraire à un plan national de gestion des déchets établi conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une question préjudicielle posée par la cour de Budapest concernant l’interprétation du règlement n° 1013/2006 sur les transferts de déchets, combiné avec la directive 2008/98 relative aux déchets. Le litige oppose la société slovène Surovina RECE aux autorités hongroises, qui ont refusé un transfert de déchets destinés à être valorisés.

Surovina RECE souhaitait transférer de Slovénie vers la Hongrie environ 25 000 tonnes de combustibles dérivés de déchets afin qu’ils soient transformés en combustibles solides de récupération dans une installation hongroise.

Les autorités hongroises se sont opposées à ces transferts en estimant qu’ils étaient incompatibles avec le plan national hongrois de gestion des déchets pour la période 2021-2027. Selon elles, l’augmentation des importations de déchets risquait de compromettre la valorisation des déchets produits sur le territoire hongrois.

La société Surovina RECE a contesté cette décision devant la juridiction hongroise. Elle soutenait que la directive 2008/98 n’autorise des restrictions fondées sur les plans nationaux de gestion des déchets que pour les déchets destinés à l’incinération, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La juridiction de renvoi s’est interrogée sur la portée de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1013/2006. Celui-ci renvoie encore à la directive 2006/12, abrogée et remplacée par la directive 2008/98, ce qui soulevait une difficulté d’interprétation.

Plus précisément, la juridiction demandait si un État membre peut s’opposer au transfert de déchets destinés à être valorisés, sans incinération, au seul motif que ce transfert est contraire à son plan national de gestion des déchets.

La Cour rappelle d’abord que l’article 16 de la directive 2008/98, qui autorise certaines limitations aux importations de déchets destinés aux incinérateurs, n’est pas applicable lorsque les déchets concernés ne sont pas destinés à l’incinération.

Elle examine ensuite le texte de l’article 12 du règlement n° 1013/2006. Les références à la directive 2006/12 doivent désormais être comprises comme visant les dispositions correspondantes de la directive 2008/98, notamment son article 28 relatif aux plans de gestion des déchets.

La Cour en déduit que les autorités nationales peuvent s’opposer à un transfert lorsque celui-ci est incompatible avec un plan de gestion des déchets établi conformément à l’article 28 de la directive 2008/98.

Cette interprétation est renforcée par le considérant 39 de la directive 2008/98, selon lequel les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher les transferts de déchets incompatibles avec leurs plans de gestion. Bien que ce considérant ne soit pas juridiquement contraignant, il éclaire l’intention du législateur européen.

La Cour relève également que les anciennes directives en matière de déchets prévoyaient déjà cette possibilité et qu’aucun élément des travaux préparatoires de la directive 2008/98 ne révèle une volonté du législateur de supprimer ce motif d’opposition.

Elle observe en outre que le nouveau règlement (UE) 2024/1157, applicable à partir du 21 mai 2026, prévoit expressément que les autorités nationales peuvent s’opposer aux transferts incompatibles avec les plans de gestion des déchets, ce qui confirme cette interprétation.

La Cour souligne que cette solution est conforme aux objectifs du droit de l’Union en matière de déchets, qui visent à protéger l’environnement, à favoriser la valorisation des déchets et à assurer une gestion cohérente grâce aux plans nationaux de gestion.

Elle précise néanmoins que les objections formulées par un État membre doivent être fondées sur des motifs précis et individualisés concernant chaque transfert ou chaque catégorie homogène de transferts, afin de respecter le principe de proportionnalité et de permettre un contrôle juridictionnel effectif.

En conclusion, la Cour juge qu’un État membre de destination peut légalement s’opposer au transfert de déchets destinés à être valorisés sans incinération lorsque ce transfert est contraire à un plan national de gestion des déchets établi conformément à l’article 28 de la directive 2008/98.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0447.

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