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Dans un arrêt du 15 mai 2025 (n°C.24.0335.F – n° ECCLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.4), la Cour de cassation a considéré que la suppression d’une servitude ne peut être ordonnée aussi longtemps que la servitude conserve une utilité pour le fonds dominant, même si elle est sans rapport avec la raison pour laquelle la servitude a été constituée originairement

Par jugement du 14 mars 2024, statuant en degré d’appel, le Tribunal de première instance du Hainaut avait considéré dans un dossier particulier, qu’une servitude de  passage ne constituait que le reliquat d’une servitude ‘globale’ située à l’arrière de plusieurs maisons d’une rue qui appartenaient originairement toutes à un propriétaire unique, et que cette servitude avait été déplacée pour ce qui concerne d’autres maisons de la rue.

Pour le Tribunal, la servitude dont bénéficiait la demanderesse, qui avait acquis entre-temps le fonds dominant litigieux, étant maintenue, le jugement attaqué relevait que la demanderesse invoquait, pour justifier le maintenir un accès à l’arrière de son habitation, d’une part, des motifs liés à sa personne, et, d’autre part, diverses facilités dans l’usge de sa propriété tels que un accès pour les éventuels ouvriers, l’acheminement de matériaux, une sortie de secours, et le fait que le passage donnait uneplus-value de son immeuble.

Le Tribunal avait considéré que ces raisons étaient étrangères à la finalité de la servitude telle qu’elle avait été originairement constituée, de sorte que, le motif de création de la servitude ayant disparu, celle-ci avait perdu son utilité au sens de l’article 710 bis du Code civil, celle-ci n’ayant plus de raison légitime d’exister compte tenu de la suppression de la servitude globale dont le passage faisait partie.

La Cour de cassation a cassé ce jugement.  Pour la Cour, la suppression d’une servitude ne peut être ordonnée aussi longtemps que la servitude conserve une utilité pour le fonds dominant, fût-elle sans rapport avec la raison pour laquelle la servitude a été constituée.

Pour accéder à l’arrêt, suivez le lien : https://juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250515.1F.4_FR.pdf.

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